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1781 Définition de l’entité économique autonome

Travail et emploi
Transfert d’entreprise
Conditions du transfert légal
1781 Définition de l’entité économique autonome

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (Cass. soc., 7 juill. 1998, no 08-40.393). Les règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique n’entrent pas en ligne de compte (Cass. soc., 27 mai 2009, no 08-40.393). Ainsi, il est possible d’identifier plusieurs structures constituant chacune une entité économique autonome, même en présence, par exemple, d’un gestionnaire unique.

Entité économique. L’autonomie n’est pas une autonomie juridique. Il s’agit d’une autonomie fonctionnelle qui est établie notamment :

  • —  lorsque l’activité s’exerce au sein d’une structure identifiée telle qu’un dépôt de presse (Cass. soc., 6 nov. 1991, no 88-45.486) ou une filiale assurant l’activité de distribution de produits pour le compte de la société mère qui les fabrique (Cass. soc., 10 oct. 1990, no 87-40.716). De même, constitue une entité économique autonome le service informatique d’une banque, ensemble homogène et cohérent réalisant des travaux spécifiques et distincts des activités bancaires (Cass. soc., 22 mars 2006, no 03-44.941) ;
  • —  lorsque l’activité dispose de moyens d’exploitation spécifiques. Tel est le cas pour un camping municipal comprenant des terrains et installations (Cass. ass. plén., 16 mars 1990, no 89-45.730), une unité de restauration autonome comprenant des éléments d’exploitation et des installations, même si la comptabilité du restaurant a été centralisée (Cass. soc., 19 mars 1997, no 94-45.225), ou encore un service de distribution d’eau dans une ville dotée d’installations techniques propres (Cass. soc., 3 mars 1993, no 91-44.906) ;
  • —  lorsque l’activité est caractérisée par l’exploitation d’une clientèle identifiée. Ainsi, constitue une entité économique autonome :

Personnel. L’activité économique transférée doit bénéficier de moyens en personnel propres pour caractériser une entité économique autonome. L’organisation spécifique caractérisant une telle entité ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté (Cass. soc., 30 avr. 2002, no 00-41.490). Ainsi, les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas remplies lorsque :

Objectif propre. L’entité doit être consacrée à l’exploitation d’une activité économique ayant un objectif propre, que cette activité soit principale ou accessoire. Ainsi, une propriété immobilière ne constitue pas en elle-même une entité économique autonome. Dès lors, le contrat de travail de la femme de ménage employée par le propriétaire de l’immeuble n’est pas transféré de plein droit à l’acheteur de cet immeuble (Cass. soc., 14 mars 2006, no 05-41.610). En revanche, lorsque la cession ne porte pas seulement sur un ensemble immobilier, mais qu’elle emporte également reprise du service de gardiennage et d’entretien, ainsi que des contrats nécessaires à l’exploitation de la résidence, il y a bien transfert d’une entité économique autonome (Cass. soc., 14 févr. 2007, no 04-47.110).

Attention !Un marché n’est pas, en soi, une entité économique autonome. Le transfert automatique des contrats ne s’applique donc pas, en principe, en cas de changement de prestataire de services. Lorsque, par exemple, une société X perd un marché au profit d’une société Y, il n’y a pas lieu d’opérer le transfert des salariés de la société X vers la société Y en s’appuyant sur l’article L. 1224-1 du Code du travail : il en est ainsi pour une activité de nettoyage d’un magasin (Cass. soc., 26 sept. 1990, no 87-40.518) ou de collecte de déchets hospitaliers (Cass. soc., 8 mars 2005, no 02-45.114). La reprise d’un marché ne donne lieu à l’application de l’article L. 1224-1 que si elle s’accompagne du transfert d’une entité économique constituée d’un ensemble de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’entité est maintenue (Cass. soc., 9 nov. 2005, no 03-47.188 ; Cass. soc., 19 nov. 2008, no 07-42.455). Voir toutefois no 1785 pour les accords de branche organisant la reprise des salariés.

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