Textes :C. trav., art. L. 1233-57 ; C. trav., art. L. 1235-7 ; C. trav., art. L. 1235-7-1 ; C. trav., art. L. 1235-10 à C. trav., art. L. 1235-16 ; Documentation technique DGEFP/DGT, 19 juill. 2013.
◗ Quel contrôle exercent les représentants du personnel sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ?
L’employeur doit consulter le comité social et économique sur l’opération projetée et ses modalités d’application ainsi que sur le projet de licenciement collectif (nombre de suppressions d’emplois, catégories professionnelles concernées, critères d’ordre et calendrier prévisionnel des licenciements, mesures d’accompagnement prévues dans le PSE), que ce projet s’inscrive dans le cadre d’un accord collectif ou d’un document unilatéral (voir no 170-35).
Remarque :lorsque l’employeur a conclu un accord collectif déterminant le contenu du PSE, les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements, ces éléments n’ont pas à être soumis à la consultation de l’instance (C. trav., art. L. 1233-30). En effet, le comité social et économique a déjà été consulté sur le contenu du projet d’accord, préalablement à la signature de l’accord, au titre de sa compétence générale en matière d’accords collectifs.
Au cours de cette procédure, le plan de sauvegarde de l’emploi doit pouvoir être complété et amélioré en fonction des observations, suggestions ou critiques des représentants du personnel (Cass. soc., 17 déc. 2004, no 03-17.031).
Remarque :le PSE doit être transmis aux représentants du personnel en même temps que la convocation à la première réunion de consultation sur le projet de licenciement collectif (C. trav., art. L. 1233-32). Au fil des réunions avec les représentants du personnel, l’employeur doit ensuite apporter tous les compléments nécessaires au dossier, actualiser les informations transmises, recueillir les suggestions formulées et leur donner une réponse motivée dans les plus brefs délais afin que le comité social et économique puisse rendre un avis éclairé.
Pour plus de détails sur ce point, voir notre ouvrage « L’employeur et les représentants du personnel au Quotidien ».
◗ Quel contrôle exerce l’Administration ?
Le Direccte auquel est rattachée l’entreprise est en charge du contrôle intégral de la procédure d’information et consultation du comité social et économique et du plan de sauvegarde de l’emploi (voir no 170-125). Il peut, tout au long de la procédure, faire des observations ou des propositions et dispose également d’un pouvoir d’injonction (C. trav., art. L. 1233-57-5 ; C. trav., art. L. 1233-57-6).
Il se prononce sur le projet de licenciement économique collectif dans le cadre de la procédure de validation (en cas d’accord collectif majoritaire) ou d’homologation (en cas de document unilatéral). Sa décision conditionne la possibilité pour l’employeur de notifier les licenciements pour motif économique.
La portée du contrôle du Direccte diffère selon la voie choisie par l’employeur (pour plus de détails sur les modalités, la portée du contrôle et les délais dont dispose le Direccte, voir no 170-125).
◗ Comment le PSE peut-il être contesté en justice ?
Compétence exclusive du tribunal administratif. — Toutes les contestations relatives à la procédure de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés dans les entreprises d’au moins 50 salariés relèvent de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (C. trav., art. L. 1235-7-1).
Remarque :en revanche, si le plan de sauvegarde de l’emploi est mis en place volontairement dans une entreprise de moins de 50 salariés, les contestations relatives au contenu du plan relèvent de la compétence du juge judiciaire (Cass. soc., 16 janv. 2019, no 17-17.475).
Le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour connaître des contestations relatives à la décision de validation ou d’homologation et, sans que ces points ne puissent faire l’objet d’un recours distinct, sur :
Autrement dit, les points précités peuvent être contestés uniquement dans le cadre du litige relatif à la décision administrative de validation ou d’homologation. Un tribunal de grande instance, saisi en référé dans le cadre d’une demande de suspension de la procédure d’information et de consultation d’un comité d’entreprise, fondée notamment sur l’insuffisance des informations transmises et du PSE, s’est donc déclaré incompétent au profit des juridictions administratives (TGI Créteil, référé, 21 nov. 2013, no 13/01404 ; sur le référé voir ci-après). La juridiction judiciaire n’est pas non plus compétente pour statuer sur une demande de l’expert-comptable, désigné par le comité, aux fins de communication de documents nécessaires à l’exercice de sa mission (Cass. soc., 28 mars 2018, no 15-21.372 ; voir no 170-85), ni sur la question du respect par l’employeur de son obligation de rechercher un repreneur dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés (Cass. soc., 16 janv. 2019, no 17-20.969).
Demande. — Le recours est formé :
Tribunal administratif compétent. — Les litiges relatifs à la décision de validation ou d’homologation relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif.
Pour déterminer le tribunal administratif compétent, deux situations sont à distinguer :
Déroulement de la procédure. — Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État (C. trav., art. L. 1235-7-1 ; CE, 29 juin 2016, no 389278).
Remarque :aucun litige ne peut plus avoir lieu en cours de procédure, tous les points de contestation étant regroupés en fin de procédure, au moment où le projet de licenciement fait l’objet d’une décision administrative.
Référé-suspension. — Le recours formé contre le PSE peut être assorti d’une requête en référé-suspension formée devant le président du tribunal administratif statuant en référé.
Cette procédure permet d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision administrative de validation ou d’homologation du PSE, dans l’attente du jugement au fond (C. trav., art. L. 1235-7-1 ; C. just. adm., art. L. 521-1), et ainsi d’éviter la notification des licenciements le temps que le tribunal administratif se prononce.
Les demandeurs doivent prouver l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision et d’une urgence, qui n’est pas présumée exister du seul fait de la gravité des conséquences des suppressions d’emplois envisagées sur la situation professionnelle et patrimoniale des salariés concernés (CE, 21 févr. 2014, no 374409).
Le comité social et économique et les salariés dont le poste est supprimé peuvent sans conteste exercer cette action. En outre, des décisions ont été rendues s’agissant de l’intérêt à agir :
◗ Est-il possible de saisir le tribunal de grande instance dans le cadre d’un référé ?
Aucun texte ne donne expressément compétence à l’autorité administrative saisie d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour statuer sur la question d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Selon la Cour d’appel de Versailles, le juge judiciaire est donc compétent pour connaître d’une action en référé visent à suspendre la mise en œuvre d’un projet de réorganisation accompagné d’un PSE validé par l’Administration en cas de violation par l’employeur de son obligation générale de sécurité (CA Versailles, 6e ch., 1er déc. 2015, no 15/01203 ; CA Versailles, 14e ch, 18 janv. 2018, no 17/06280). La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ne se sont pas encore prononcés sur cette question.
Le tribunal de grande instance est également compétent pour les petits licenciements économiques (moins de 10 salariés et ceux dans les entreprises de moins de 50 salariés).
◗ Quelle est la compétence du conseil de prud’hommes ?
Litiges individuels. — Le conseil de prud’hommes reste compétent en cas de contestation relative notamment au motif économique du licenciement et pour les actions individuelles des salariés relatives à la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, aux critères d’ordre des licenciements, à la réintégration ou à l’indemnisation du salarié licencié lorsque le juge administratif a annulé la décision de validation ou d’homologation, à l’appréciation du respect de l’obligation individuelle de reclassement, etc. S’agissant de ce dernier point, la Cour de cassation a toutefois précisé que le juge judiciaire ne peut, à l’occasion de ce contrôle, remettre en cause l’appréciation portée par le Direccte sur les dispositions du PSE relatives au plan de reclassement, ce point relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative (Cass. soc. 21 nov. 2018, no 17-16.766).
Le droit de contester la régularité et la validité du licenciement est ouvert à tous les salariés licenciés, y compris ceux qui ont refusé des mesures individuelles de reclassement (Cass. soc., 28 nov. 2006, no 04-48.798). En revanche, les salariés de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de licenciement économique sont sans intérêt à agir (Cass. soc., 15 janv. 2003, no 00-45.644).
Remarque :l’annulation de la décision de validation ou d’homologation du PSE entraîne l’illégalité des autorisations accordées pour les licenciements des salariés protégés : ces derniers doivent dans ce cas saisir le tribunal administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions d’autorisation de licenciement devenues illégales (CE, 19 juill. 2017, no 391849).
Sur la base de ces autorisations annulées, les salariés protégés peuvent faire constater la nullité subséquente de leur licenciement devant le conseil de prud’hommes et en faire tirer les conséquences indemnitaires.
Une exception toutefois : lorsque l’annulation de la décision résulte d’une insuffisance de motivation et que le Direccte a pris une nouvelle décision suffisamment motivée dans le délai de 15 jours (C. trav., art. L. 1235-16 ; voir infra).
Les salariés peuvent également contester devant le juge prud’homal la régularité de la procédure d’information et consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative. Mais cette action ne peut donner lieu qu’à l’attribution de dommages et intérêts, sous réserve que le salarié démontre l’existence du préjudice qu’il a subi (C. trav., art. L. 1235-12 ; Cass. soc., 14 juin 2017, no 16-16.001). Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017, il est précisé que cette indemnisation se cumule avec les dommages et intérêts accordés en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais dans la limite du plafond fixé par le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail (C. trav., art. L. 1235-3).
Remarque :les décisions de tribunaux administratifs font apparaître une tendance selon laquelle toute irrégularité dans la procédure d’information et consultation du comité social et économique n’entraîne pas de facto l’annulation de la décision administrative. Ainsi, un tribunal administratif a considéré que ce doit être le cas « dès lors qu’elles ont eu pour objet ou pour effet de priver lesdites instances de la possibilité de débattre, de faire des propositions et des suggestions et de rendre un avis sur le projet qui leur est soumis en toute connaissance de cause
» (TA Montreuil, 5e ch., 7 févr. 2014, no 1311393).
Une telle irrégularité peut-elle alors, même si elle ne donne pas lieu à l’annulation de la décision de l’Administration, générer un droit à indemnisation des salariés ?
Prescription. — Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci (C. trav., art. L. 1235-7). Depuis le 22 décembre 2017, ce délai est opposable au salarié même s’il n’en a pas été fait mention dans la lettre de licenciement (Ord. no 2017-1718, 20 déc. 2017, JO 21 déc.).
Remarque :ce délai de 12 mois se combine nécessairement avec le délai de recours de deux mois contre la décision de validation ou d’homologation de la Direccte lorsque la contestation du salarié porte sur les matières passées sous le contrôle du juge administratif.
Le Code du travail prévoit, de manière claire, le droit à réintégration ou l’indemnisation que le salarié peut faire valoir devant le conseil de prud’hommes en cas d’annulation de la décision administrative (C. trav., art. L. 1235-10 ; C. trav., art. L. 1235-11 ; C. trav., art. L. 1235-16), ce qui suppose donc que le recours devant le tribunal administratif ait été préalablement engagé dans le délai de deux mois. À noter toutefois que la réintégration du salarié dans les hypothèses visées à l’alinéa premier de l’article L. 1235-16 du Code du travail suppose l’accord de l’employeur.
Ainsi, quand bien même le salarié serait encore dans le délai de 12 mois pour contester la régularité ou la validité de son licenciement, son action sera irrecevable devant le conseil de prud’hommes pour tout ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Pour d’autres développements sur la nullité du PSE, voir notre ouvrage « L’employeur et les représentants du personnel au Quotidien ».
◗ Quelles sont les sanctions applicables en cas d’absence ou de refus de validation ou d’homologation du PSE ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation, ou alors qu’une décision négative a été rendue par l’autorité administrative, est nul (C. trav., art. L. 1235-10, al. 1er). La sanction prévue à l’article L. 1235-11 du Code du travail est dans ce cas applicable (Cons. const. QPC, 7 sept. 2018, no 2018-729 ; voir ci-dessous).
◗ Quelles sont les sanctions applicables en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation du PSE ?
Les conséquences de l’annulation d’une décision d’homologation ou de validation du PSE dans les entreprises in bonis diffèrent selon le motif retenu par le juge administratif.
Annulation de la décision du Direccte en raison d’une absence ou d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. — Lorsque la décision de validation ou d’homologation du PSE a été annulée par le juge administratif, en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi, la procédure de licenciement est nulle (C. trav., art. L. 1235-10, al. 2).
Elle emporte la nullité de tous les actes subséquents, en particulier les licenciements prononcés (C. trav., art. L. 1235-11). L’employeur doit, dans ce cas, tirer les conséquences de la décision du juge administratif. À défaut, les salariés peuvent saisir le conseil de prud’hommes. Celui-ci pourra :
ATTENTION :lorsque le salarié obtient sa réintégration, la nullité du licenciement a pour effet de remettre en cause toutes les indemnités de rupture déjà versées. Le salarié doit en outre restituer à l’employeur les indemnités versées en vertu du PSE, puisque ce dernier est nul et donc de nul effet (Cass. soc., 28 mars 2000, no 98-40.228). Ces indemnités viendront en déduction des sommes qui lui sont dues au titre de la réparation du préjudice subi (Cass. soc., 16 déc. 2008, no 07-45.001).
En revanche, les indemnités versées dans le cadre du PSE n’ayant pas vocation à dédommager les salariés d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles ne peuvent venir en déduction des indemnités de rupture abusive accordées à un salarié, ni s’y substituer (Cass. soc., 9 juill. 2015, no 14-14.654).
Annulation au motif d’une insuffisance de motivation. — Elle n’a pas de conséquence sur la validité des licenciements prononcés, y compris s’il s’agit de salariés protégés, et n’ouvre pas droit à l’indemnité d’au moins six mois de salaire prévue à l’article L. 1235-11 du Code du travail, dès lors que le Direccte a pris une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à l’Administration (CE, 19 juill. 2017, no 391849). Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (C. trav., art. L. 1235-16).
Cette règle est également applicable aux sociétés en redressement ou liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 1233-58 ; voir no 170-92).
Remarque :avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 (L. no 2015-990, 6 août 2015, JO 7 août), l’annulation d’une décision de validation ou d’homologation de la décision du Direccte en raison d’une insuffisance de motivation ouvrait droit au versement d’une indemnité au moins égale à six mois de salaire. Cette indemnité reste due pour les procédures de licenciement engagées avant le 8 août 2015 (Cass. soc., 9 janv. 2019, no 17-22.101).
Annulation pour un autre motif. — Les autres cas d’annulation, comme par exemple la saisine d’une Direccte incompétente ou l’irrégularité de la procédure d’information-consultation du comité social et économique, donnent lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. À défaut de réintégration, le salarié a droit, outre l’indemnité légale de licenciement, à une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est fixé par le conseil de prud’hommes et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois quelle que soit son ancienneté (C. trav., art. L. 1235-16).
Remarque :l’annulation d’une décision d’homologation au motif de l’incompétence territoriale du Direccte l’ayant rendue entraîne soit la réintégration du salarié dans l’entreprise, soit le versement de l’indemnité d’au moins six mois de salaire, peu important que l’employeur ait également saisi le Direccte compétent qui n’avait pas répondu à la demande d’homologation (CAA Nancy, 4e ch., 2 juill. 2015, no 15NC00787).
ATTENTION :puisque les conséquences de l’annulation d’une décision d’homologation ou de validation du PSE diffèrent selon le motif retenu pour les entreprises in bonis (voir supra
), le juge administratif doit veiller à viser le bon motif dans sa décision d’annulation.
Lorsqu’un recours en annulation soulève plusieurs moyens, le juge administratif doit obligatoirement se prononcer sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du PSE, y compris si un autre moyen est de nature à justifier l’annulation de la décision administrative (CE, 15 mars 2017, no 387728).
À noter que, dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l’annulation de la décision du Direccte entraîne l’octroi d’une indemnité minimum de six mois de salaires, quel que soit le motif de l’annulation (C. trav., art. L. 1233-58, II), excepté en cas d’annulation de la décision pour insuffisance de motivation (Cass. soc., 19 déc. 2018, no 17-26.132). Il n’y a donc pas lieu dans ce cas d’examiner en priorité certains moyens (CE, 15 mars 2017, no 387728).
◗ Comment l’inexécution des mesures prévues est-elle sanctionnée ?
Le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par l’employeur, sans recours à l’accord collectif, constitue un engagement unilatéral de l’employeur. Celui-ci doit donc exécuter loyalement les dispositions de ce plan, sauf à engager sa responsabilité.
L’employeur qui ne respecte pas les engagements pris dans le plan pour favoriser le reclassement des salariés dans l’entreprise ou le groupe et limiter les licenciements viole son obligation de reclassement Le non-respect de tels engagements prive donc les licenciements de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 juin 2000, no 98-42.860). En revanche, l’inexécution d’un engagement, pris dans le plan, de proposer plusieurs « offres valables d’emplois » aux salariés licenciés (engagement qui relève du reclassement « externe ») est sans incidence sur le bien-fondé des licenciements Il donne uniquement droit à l’allocation de dommages et intérêts (Cass. soc., 21 nov. 2006, no 05-40.656), à moins que l’employeur ne se soit engagé à présenter ces offres avant la notification des licenciements, auquel cas le non-respect de cet engagement invalide le licenciement. En effet, l’employeur est alors considéré comme n’ayant pas respecté son obligation préalable de reclassement (Cass. soc., 30 sept. 2013, no 12-13.439).
Exemples :
a été condamné à réparer le préjudice subi par les salariés concernés, l’employeur qui a exécuté avec retard un engagement du plan (Cass soc., 14 nov. 2001, no 99-46.298), a validé le projet d’une salariée de créer sa propre entreprise sans l’avoir sérieusement étudié au préalable (Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-45.660), ou n’a pas informé le salarié auquel il proposait un reclassement dans une autre entreprise des risques attachés à cet emploi en raison de la situation financière obérée de cette entreprise (Cass. soc., 6 juin 2007, no 06-41.001).
L’employeur ne peut pas se libérer des engagements qu’il a pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi en invoquant le fait que ceux-ci seraient contraires au principe d’égalité de traitement (Cass. soc., 27 janv. 2015, no 13-22.509). Dans cette affaire, était en cause le versement d’un complément de retraite aux salariés ayant accepté de partir en préretraite : du fait d’un changement de réglementation, ces salariés se retrouvaient à bénéficier d’une retraite plus favorable que ceux qui n’avaient pas opté pour une préretraite. L’entreprise était cependant infondée à écrêter le montant du complément pour rétablir l’égalité.
Sachez-le :en cas d’annulation d’une décision de refus de validation ou d’homologation, l’autorité administrative peut soit faire appel de la décision du juge administratif, soit prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec la décision du juge (Documentation technique DGEFP/DGT, 19 juill. 2013). Ces règles sont applicables aux entreprises soumises à une procédure de sauvegarde mais pas aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire (voir no 170-92).
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