◗ Selon quelles modalités le prêt peut-il être remboursé ?
Cela dépend. Les modalités de remboursement ne sont pas les mêmes selon que les sommes constituent une avance sur salaire ou un véritable contrat de prêt distinct. Entre les deux, la frontière peut être floue. Il est donc très important dans l’écrit formalisant l’accord des parties d’être clair sur la nature de ce « prêt » et ses modalités de remboursement :
◗ Toutes les entreprises sont-elles en droit d’accorder des prêts avec intérêt ?
Si l’entreprise est une banque, le prêt relève de son activité et, par conséquent, ne pose pas de problème. Les salariés de ces établissements bénéficient en général de taux préférentiels.
Pour les autres entreprises, dont ce n’est pas l’activité, il leur est interdit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel (C. mon. fin., art. L. 511-5). L’employeur ne peut donc mettre en place un dispositif permanent permettant aux salariés, quelle que soit leur situation personnelle, d’obtenir de leur employeur un prêt portant intérêt, il a seulement la possibilité d’accorder des prêts exceptionnels en fonction de considérations d’ordre social (C. mon. fin., art. L. 511-6).
Attention, les prêts gratuits ou à taux préférentiels sont susceptibles de constituer un avantage en espèces soumis à cotisations ; le salarié faisant en effet l’économie d’intérêts (voir no 115-205).
◗ Le remboursement du prêt peut-il être exigé en cas de rupture du contrat ?
Principe. — À défaut de convention expresse des parties, la rupture du contrat n’entraîne pas en soi l’exigibilité du prêt. Le prêt n’étant pas exigible, l’employeur ne peut de lui-même opérer de compensation entre les sommes qu’il doit et celles que le salarié reste lui devoir au titre du prêt. La compensation ne peut être que judiciaire mais en pratique, elle est le plus souvent écartée au motif que les dettes ne sont pas connexes, les unes résultant du contrat de travail, les autres d’un contrat de prêt (Cass. soc., 24 mars 1988, no 85-45.087).
Clause de remboursement. — Les parties peuvent prévoir que le prêt fera l’objet d’un remboursement anticipé en cas de rupture de contrat. Une telle clause est valable sauf si elle est considérée comme ayant une nature potestative c’est-à-dire dont la réalisation dépend de la seule volonté de celui qui s’oblige (C. civ., art. 1174). Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est prévu un remboursement anticipé en cas de départ du salarié de l’entreprise, puisque l’anticipation du remboursement relève tant de l’initiative de l’employeur en cas de licenciement que de celle du salarié en cas de démission (Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-45.550).
Si un remboursement anticipé est prévu en cas de rupture du contrat, il ne peut, s’agissant du salaire, excéder le barème de saisie sur salaire. L’employeur ne peut donc retenir l’intégralité de la rémunération du dernier mois (Cass. soc., 4 avr. 2006 no 04-47.559)
Lorsqu’il est ainsi prévu que la rupture du contrat pour quelque cause que ce soit entraîne l’exigibilité du prêt, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le différend portant sur les modalités de remboursement après la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 10 déc. 2008, no 07-40.190).
◗ Quelles sont les formalités à respecter ?
Écrit. — L’établissement d’un contrat écrit est obligatoire dès lors que le montant du prêt excède 1 500 € (C. civ., art. 1341) ou s’il est consenti moyennant paiement d’intérêts calculés à un taux différent du taux légal (C. civ., art. 1907). En tout état de cause, un écrit est fortement conseillé, et ce, afin :
Remarque :lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, le prêteur ne peut fixer unilatéralement la date de son échéance (C. civ., art. 1900). Ayant constaté que le prêt ne comportait aucun terme précis, mais que le salarié s’était seulement engagé à le rembourser dans les délais les plus brefs et qu’il avait régulièrement informé son employeur de ses difficultés financières, la Cour de cassation en déduit que le salarié n’avait pas commis de faute en ne remboursant pas le prêt aux dates unilatéralement fixées par l’employeur (Cass. soc., 22 janv. 2014, no 12-23.565)
Déclaration. — Le salarié doit déclarer au fisc le prêt qui lui a été accordé si celui-ci est égal ou supérieur à 760 €. Si vous avez consenti des prêts à chaque fois inférieurs à 760 € mais dont le total est égal ou excède ce plafond, c’est à vous, employeur, de faire cette déclaration via l’imprimé no 2062 (Cerfa no 10142*05); imprimé qui doit être adressé aux services fiscaux avant le 15 février.
Sachez-le :les prêts remboursables ne sont pas du salaire. Par conséquent, aucune cotisation n’est due sur ledit prêt. Voir, toutefois, l’avantage en espèces que peuvent constituer des taux d’intérêt préférentiels (voir no 115-205).
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