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170-145 Quel est le régime de l’activité partielle ?

Partie 1 –
Relations individuelles de travail
Titre 3 –
Rupture du contrat de travail
Thème 170 –
Licenciement économique
Section 7 –
Alternatives au licenciement pour motif économique
170-145 Quel est le régime de l’activité partielle ?
Il existe un dispositif unique de placement en activité partielle, mis en œuvre sur autorisation administrative préalable, qui permet aux salariés touchés par une fermeture temporaire ou une réduction d’horaire temporaire, de percevoir une indemnité versée par l’employeur, dont le financement est en tout ou partie assuré par l’État et l’Unédic. Autrement dit, l’activité partielle permet à l’entreprise de faire face à une situation ponctuelle difficile.

Textes :C. trav., art. L. 5122-1 à C. trav., art. L. 5122-5 ; C. trav., art. R. 5122-1 à C. trav., art. R. 5122-19.

Quel est le principe du dispositif d’activité partielle ?

Le dispositif d’activité partielle permet aux entreprises de procéder à une fermeture temporaire ou à une réduction temporaire de l’horaire de travail, sur autorisation administrative préalable, la perte de rémunération générée par cette activité partielle étant indemnisée par l’allocation aux salariés d’une indemnité. Cette indemnité est versée par l’employeur et est cofinancée par l’État et l’Unédic qui reversent à l’employeur une allocation d’activité partielle (C. trav., art. L. 5122-1).

Il favorise également la mise en œuvre d’actions de formation au profit des salariés concernés, pendant les périodes d’inactivité.

Quelles sont les situations dans lesquelles une entreprise peut recourir à l’activité partielle ?

Le bénéfice du dispositif d’activité partiel s’adresse aux entreprises contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité du fait :

  • de la conjoncture économique ;
  • des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • de la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (C. trav., art. R. 5122-1).

Remarque :le bénéfice de l’activité partielle est exclu lorsque la réduction ou la suspension de l’activité est lié à un conflit collectif au sein de l’établissement dans lesquels les salariés sont employés (C. trav., art. R. 5122-8).

La fermeture d’un établissement ou d’un service à la suite d’une grève peut cependant exceptionnellement donner lieu à la mise en place du dispositif d’activité partielle sur autorisation du ministre chargé de l’emploi, lorsque la fermeture se prolonge plus de trois jours.

Quelles formes peut prendre l’activité partielle ?

Deux cas d’activité partielle sont envisagés :

  • la fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie de l’établissement ;
  • la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou une partie de l’établissement. Dans ce cas, les salariés peuvent être placés individuellement et alternativement en position d’activité partielle (C. trav., art. L. 5122-1).

Pour combien de temps l’activité partielle peut-elle être accordée ?

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de six mois (C. trav., art. R. 5122-9).

Un renouvellement est envisageable. L’employeur doit, dans ce cas, respecter les exigences posées lorsqu’un placement en activité partielle est déjà intervenu au cours des 36 mois précédents.

Comment mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle ?

Démarche d’autorisation préalable. — En principe, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle doit obligatoirement donner lieu à une demande préalable d’autorisation administrative (C. trav., art. R. 5122-2).

Par exception, lorsque la suspension d’activité est due à un sinistre ou à des intempéries, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la suspension d’activité pour adresser sa demande à l’Administration (C. trav., art. R. 5122-3).

Remarque :l’employeur n’a pas à conclure de convention avec l’État.

Consultation des représentants du personnel. — La première démarche à mettre en œuvre est de consulter le comité social et économique (ou, tant qu’il n’est pas mis en place dans l’entreprise, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; C. trav., art. R. 5122-2).

L’avis des représentants du personnel doit en effet être joint à la demande d’autorisation de mise en activité partielle.

En l’absence de représentants du personnel, l’Administration invite les entreprises à informer préalablement leurs salariés du projet de mise en activité partielle.

Contenu de la demande préalable d’autorisation. — Afin de bénéficier du dispositif d’activité partielle, l’employeur doit préalablement formuler une demande qu’il adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné (C. trav., art. R. 5122-2).

En pratique, cette demande est adressée à l’unité territoriale de la Direccte dont relève l’établissement.

Remarque :la demande est à adresser par voie dématérialisée sur le portail : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

La demande doit préciser :

  • les motifs justifiant le recours à l’activité partielle. Il est conseillé de joindre par ailleurs tous documents qui permettrait d’attester de la nature et de l’ampleur des difficultés de l’entreprise, afin de faciliter l’analyse par l’Administration du dossier ;
  • la période prévisible de sous-activité ;
  • le nombre de salariés concernés ;
  • l’évaluation du nombre total d’heures demandées pour la période prévisionnelle d’activité partielle.

Le procès-verbal de consultation du comité social et économique (ou, tant qu’il n’est pas mis en place dans l’entreprise, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel) doit être joint à la demande d’autorisation.

L’employeur doit également joindre à sa demande l’accord d’entreprise sur l’activité partielle s’il en existe un dans l’entreprise.

Lorsque l’entreprise a déjà bénéficié du dispositif d’activité partielle au cours des 36 derniers mois, elle doit souscrire un ou plusieurs engagements pour pouvoir bénéficier de l’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-9).

La demande doit alors également mentionner les engagements que l’employeur propose de souscrire.

Ces engagements peuvent être les suivants :

  • maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée déterminée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;
  • mise en œuvre d’actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • mise en œuvre d’actons de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • mise en œuvre d’actions correctrices visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

C’est l’autorité administrative qui fixe ces engagements, en tenant compte :

  • de la situation de l’entreprise ;
  • le cas échéant, de l’accord collectif existant dans l’entreprise sur les conditions de recours à l’activité partielle, ou à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ;
  • ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.

ATTENTION :l’Administration s’assure du respect de ces engagements et peut demander à l’employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle si ces engagements ne sont pas respectés, à moins que l’employeur ne justifie d’un motif légitime, ou que ce remboursement soit incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise (C. trav., art. R. 5122-10).

Instruction de la demande d’autorisation. — L’Administration dispose de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation pour faire connaître sa décision à l’employeur. Si elle oppose un refus, elle doit motiver sa décision.

En l’absence de décision dans ce délai, l’autorisation est considérée comme implicitement accordée (C. trav., art. R. 5122-4).

Démarches à mettre en œuvre une fois l’autorisation acquise. — L’employeur doit informer le comité social et économique (ou, tant qu’il n’est pas mis en place dans l’entreprise, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) de la décision rendue (C. trav., art. R. 5122-4).

Il doit également engager les démarches lui permettant de liquider l’allocation d’activité partielle. Pour ce faire, il doit adresser à la Direccte une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-5).

Cette demande comporte, outre les informations relatives à l’employeur :

  • la liste nominative des salariés concernés et le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
  • les états nominatifs précisant le nombre d’heures chômées par salarié.

Nombre d’heures indemnisables. — Un contingent annuel d’heures indemnisables est fixé par arrêté ministériel.

Ce contingent est actuellement de 1 000 heures par an et par salarié (Arr. 26 août 2013, JO 6 sept.).

Il peut exceptionnellement être dépassé en raison de la situation particulière de l’entreprise. Ce dépassement doit être autorisé par décision conjointe des ministres chargés de l’emploi et du budget (C. trav., art. R. 5122-6).

Remarque :au sein de ce contingent de 1 000 heures, est également fixé un contingent plus limité d’heures indemnisables pouvant être utilisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise. Ce contingent réduit est fixé à 100 heures, cette limite pouvant cependant être exceptionnellement dépassée en raison de la situation particulière de l’entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques (C. trav., art. R. 5122-7).

Quel est le statut des salariés placés en activité partielle ?

Le dispositif d’activité partielle vise en principe tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la forme de leur contrat de travail.

Par exception, l’indemnisation ne peut être accordée aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait en heures ou en jours sur l’année, lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction de l’horaire de travail. Ces salariés ne peuvent bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle qu’en cas de fermeture totale ou partielle de l’établissement dans lequel ils travaillent (C. trav., art. R. 5122-8).

Remarque :les travailleurs saisonniers, qui étaient jusqu’à présent expressément exclus du dispositif de chômage partiel, ne sont plus visés par les textes. Ils doivent donc pouvoir bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Pendant les périodes où les salariés placés en activité partielle ne sont pas en activité, le contrat de travail est suspendu (C. trav., art. L. 5122-1, II).

La rémunération afférente aux périodes non travaillées n’est donc pas due.

Les salariés peuvent-ils refuser la mise en activité partielle ?

La réduction d’activité et de rémunération liée à l’activité partielle n’est pas considérée comme une modification du contrat de travail du salarié. Un refus l’exposerait donc à un licenciement pour faute grave.

ATTENTION :toutefois s’agissant des salariés protégés : le placement en activité partielle est considéré comme une modification de leurs conditions de travail nécessitant leur accord. À défaut, l’employeur doit maintenir leur salaire (Cass. soc., 18 juin 1996, no 94-44.653).

Quelle est l’indemnisation accordée aux salariés placés en activité partielle ?

En cas de placement en activité partielle, l’employeur doit verser aux salariés une indemnisation horaire calculée sur la base d’un pourcentage de leur rémunération antérieure (C. trav., art. L. 5122-1, II ; C. trav., art. R. 5122-18) :

  • 70 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé ;
  • portés à 100 % de la rémunération nette antérieure lorsque le salarié suit une action de formation.

Cette indemnisation est versée à la date normale de paie (C. trav., art. R. 5122-14).

Remarque :en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l’employeur, le préfet peut faire procéder au paiement direct de l’allocation d’activité partielle aux salariés (C. trav., art. R. 5122-16).

L’indemnisation doit correspondre aux heures non travaillées, dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective ou contractuelle (C. trav., art. R. 5122-11 ; C. trav., art. R. 5122-19). De ce fait, les heures non travaillées au-delà de la durée légale, collective ou contractuelle sont considérées comme chômées et ne donnent pas lieu à indemnisation.

Remarque :la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, il convient de prendre en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement.

Lorsque le salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, il convient de déduire de la durée légale le nombre d’heures rémunérées sur la période considérée.

La durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

Quel est le statut social et fiscal des indemnités versées aux salariés ?

Les indemnités versées aux salariés ne sont pas considérées comme des salaires, mais comme un revenu de remplacement (C. trav., art. L. 5122-4).

Elles sont donc :

  • exonérées de charges sociales salariales et patronales, de forfait social ;
  • exonérées de taxe sur les salaires ;
  • mais soumises à CSG-CRDS (sauf pour les faibles revenus) et impôt sur le revenu.

Elles sont en revanche cessibles et saisissables comme les salaires.

Les salariés peuvent-ils suivre des formations pendant la suspension de leur contrat de travail ?

Le dispositif d’activité partielle favorise la mise en œuvre de formation, afin de mettre à profit les périodes d’inactivité pour améliorer les compétences des salariés.

Les salariés peuvent bénéficier de l’ensemble des actions relevant de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 5122-2 ; C. trav., art. L. 6313-1 ; C. trav., art. L. 6314-1).

Le suivi de ces formations est encouragé par le biais d’une majoration de l’indemnité versée aux salariés pour les heures pendant lesquelles ils suivent une formation (C. trav., art. L. 5122-2).

Les salariés touchés par l’activité partielle bénéficient-ils de la garantie de rémunération mensuelle minimale ?

Lorsque, par l’effet du placement en activité partielle, le salarié perçoit, indemnités d’activité partielle incluses, une somme totale inférieure au Smic, l’employeur doit lui verser une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme effectivement perçue (C. trav., art. L. 3232-5 ; C. trav., art. L. 3232-7).

Remarque :auparavant, l’employeur pouvait se faire rembourser une partie de cette allocation : cette faculté de remboursement a été abrogée par le législateur.

Quelles sont les allocations que perçoit l’employeur ?

Pour financer l’indemnisation versée aux salariés, les employeurs perçoivent une allocation cofinancée par l’État et l’Unédic (C. trav., art. L. 5122-1, II). Cette allocation est versée mensuellement (C. trav., art. R. 5122-14).

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle varie en fonction de l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. R. 5122-12 ; C. trav., art. D. 5122-13) :

  • 7,74 euros par heure pour les entreprises employant jusqu’a 250 salariés ;
  • 7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu’une convention collective ou qu’un accord de branche ou d’entreprise ne s’applique pas, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié (C. trav., art. R. 5122-18 ; C. trav., art. D. 5122-13).

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