Qu’il s’agisse de démission ou de licenciement, une indemnité compensatrice doit être versée au salarié qui est dispensé de préavis sur décision unilatérale de l’employeur. Autrement dit, l’indemnité compensatrice n’a pas à être versée lorsque c’est le salarié qui demande à ne pas effectuer son préavis.
Textes :C. trav., art. L. 1234-4 ; C. trav., art. L. 1234-5.
◗ Si le salarié demande à ne pas effectuer son préavis, à quelle date se termine le contrat et à quelles indemnités a-t-il droit ?
Le salarié peut demander à ne pas effectuer tout ou partie de son préavis. Si l’employeur accepte (il doit bien préciser dans sa réponse, que c’est à la suite de la demande du salarié qu’il accepte de mettre fin au contrat sans préavis), les conséquences sont les suivantes :
ATTENTION :ne confondez pas cet accord donné par l’employeur sur demande du salarié et la décision prise à l’initiative de l’employeur de dispenser le salarié de son préavis ; les conséquences de cette dernière dispense sont tout à fait différentes (voir ci-après).
◗ Lorsque l’employeur décide de dispenser le salarié de préavis, qu’advient-il des avantages en nature dont il bénéficiait ?
La dispense de préavis à l’initiative de l’employeur n’a pas pour effet d’avancer le terme du contrat qui cessera donc à la fin du préavis non exécuté (C. trav., art. L. 1234-4). Par ailleurs, le Code du travail précise très clairement que cette dispense, à l’initiative de l’employeur, ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages et ce jusqu’à la fin du préavis (C. trav., art. L. 1234-5). En conséquence :
« ne peut être tenu, même en application d’un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel »(Cass. soc., 11 juill. 2012, no 11-15.649). L’employeur peut en revanche lui proposer de reprendre cette voiture au moment de son départ effectif contre paiement d’une indemnité compensatrice afin de tenir compte de l’avantage en nature perdu. Mais le salarié n’est pas tenu d’accepter cette proposition, il peut exiger de conserver la voiture jusqu’au terme du préavis non exécuté (Cass. soc., 8 mars 2000, no 99-43.091) ; si tel est le cas vous devrez réévaluer la valeur de l’avantage en nature puisque par hypothèse le véhicule sera utilisé à 100 % à des fins privées (voir nos 115-180 et 115-185) ;
Pour les sommes représentatives de frais professionnels, voir no 160-45.
◗ Le versement de l’indemnité compensatrice de préavis versée au salarié dispensé de préavis peut-il être remis en cause ?
Non, et c’est là une particularité de la dispense de préavis : l’indemnité compensatrice de préavis est définitivement acquise au salarié. Vous devez donc verser cette indemnité quels que soient les événements qui peuvent survenir pendant le préavis non exécuté. Ainsi, à titre d’exemple, l’indemnité compensatrice reste due même si :
◗ La dispense de préavis peut-elle avoir une conséquence négative sur les droits du salarié ?
Non. La dispense de préavis ne peut pas léser le salarié (C. trav., art. L. 1234-5). Par conséquent :
« ne pouvait l’exclure du bénéfice de l’attribution d’actions »(Cass. soc., 17 mai 2017, no 15-20.094) ;
En revanche, il ne peut bénéficier de titres-restaurant.
Sachez-le :D’une part, l’employeur qui a refusé une dispense de préavis demandée par le salarié peut revenir sur sa décision ; toutefois, dans un tel cas, le salarié est en droit de se prévaloir du refus initial, auquel cas, si l’employeur veut interrompre ledit préavis, il doit payer à l’intéressé l’indemnité compensatrice (Cass. soc., 20 juin 1990, no 87-41.136).
D’autre part, lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission. Dans une décision du 3 juillet 2013, la Cour de cassation confirme l’analyse d’une cour d’appel ayant affirmé que le salarié est alors tenu de rembourser l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du Code du travail. Le simple fait de se tenir à la disposition de l’employeur n’est pas suffisant. Le salarié doit exécuter son préavis de manière effective (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 12-17.888).
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