Textes :CSS, art. L. 136-2 ; CSS, art. L. 242-1 ; CGI, art. 80 duodecies.
◗ Quel est le régime social et fiscal de l’indemnité transactionnelle ?
Parmi les sommes versées à l’occasion de la transaction, vous devez distinguer celles qui ont le caractère de salaire, celles qui indemnisent un préjudice autre que celui qui résulte de la rupture, et celles qui indemnisent le préjudice résultant de la rupture.
Les premières sont intégralement assujetties à cotisations sociales et impôt. Il s’agit des salaires et primes diverses, mais également de l’indemnité compensatrice de congés payés et de préavis.
Les secondes, sous réserve qu’il soit bien établi qu’elles indemnisent un préjudice autre que celui qui résulte de la rupture, sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu à concurrence d’un million d’euros (CGI, art. 80) et de cotisations de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 17-11.336, no 17-10.325 et no 16-16.683 ; Cass. 2e civ., 21 juin 2018, no 17-19.432, no 17-19.773 et no 17-19.671, et Cass. 2e civ., no 17-23.345).
Les dernières sont soumises au régime fiscal et au régime social spécifiques aux indemnités de rupture du contrat de travail, étant rappelé que l’applicabilité des exonérations sociales est conditionnée, notamment, par l’applicabilité d’une exonération fiscale.
Bien que l’indemnité transactionnelle visant à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ne figure pas au nombre des exceptions au principe selon lequel « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable » (CGI, art. 80 duodecies), l’administration fiscale admet depuis longtemps qu’elle soit exonérée dans les limites applicables à l’indemnité de licenciement versée en dehors du plan de sauvegarde de l’emploi. Le Conseil d’État est allé plus loin en admettant que les indemnités transactionnelles peuvent bénéficier du régime fiscal applicable aux indemnités allouées par le juge en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse. Mais « les sommes perçues par un salarié en exécution d’une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l’article L. 1235-3 du même code, que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction ». (CE, 5 juill. 2018, no 401157 ; voir également CE, 1er avr. 2015 no 365253).
La jurisprudence du Conseil d’État procède d’une mise en oeuvre de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel examinant la conformité à la Constitution du 1 de l’article 80 duodecies du CGI – réserve d’interprétation selon laquelle « ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l’exonération varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction et qu’en particulier, en cas de transaction, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction »
(Cons. const., 20 sept. 2013 no 2013-340).
Pour le calcul de l’exonération de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS, il conviendra de faire masse, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement versée lors de la rupture du contrat de travail et de l’indemnité transactionnelle.En d’autres termes, l’indemnité transactionnelle :
Pour plus de détails, voir no 160-85.
Cas particulier. — Lorsque la transaction fait suite à un licenciement pour faute grave ou lourde, la limite d’exonération de charges sociales et d’impôt liée au montant prévu par la loi ou la convention collective n’a pas vocation à s’appliquer puisque la loi (et la plupart des conventions collectives) exclut le versement d’une indemnité de licenciement en cas de faute grave ou lourde. Dans un tel cas, l’indemnité sera donc exonérée à hauteur de deux ans de salaire ou de 50 % de son montant selon ce qui est le plus favorable (pour plus de détails, voir no 160-85).
S’agissant de la CSG et de la CRDS, l’indemnité transactionnelle est exonérée à hauteur de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, al. 10). L’Acoss, curieusement, considère qu’en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, la CSG et la CRDS sont dues dès le premier euro (réponse technique, DR du 8 avril 2003 et site www.urssaf.fr). Cette position va à l’encontre de la jurisprudence (Cass. civ., 2e ch., 5 juin 2008, no 07-14.408 ; Cass. soc., 10 nov. 2009, no 08-14.69) et des termes mêmes de l’article L. 136-2, II, 5º du Code de la sécurité sociale.
Attention, concernant l’indemnité transactionnelle versée aux salariés licenciés en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la Cour de cassation, en revanche, s’en tient à la lettre du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et considère que l’indemnité transactionnelle ne faisant pas partie de la liste des exceptions au principe de l’assujettissement des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (v. CGI, art. 80 duodecies), elle est en principe soumise à cotisations de sécurité sociales…. à moins qu’elle ne corresponde à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, no 17-19.432).
◗ Les sommes versées dans le cadre d’une transaction peuvent-elles être globalisées ?
Rien ne l’interdit, mais il ne faut pas en espérer un avantage quelconque en matière d’exonération de l’indemnité. En effet, dans le cadre d’un contentieux avec l’Urssaf, le juge devra rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si l’indemnité transactionnelle ne comporte pas des éléments de salaire soumis à cotisations sociales (Cass. soc., 30 juin 1994, no 92-14.952).
Par conséquent, si à l’examen de la transaction il apparaît que l’employeur s’engageait à verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié, la fraction de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité de préavis sera soumise à cotisations.
◗ L’indemnité transactionnelle doit-elle obligatoirement donner lieu à l’établissement d’un bulletin de paye ?
Lorsque l’indemnité transactionnelle versée au salarié comprend divers éléments de rémunération autres que la réparation du préjudice né de la perte de l’emploi, la délivrance d’un bulletin de paye détaillant les sommes versées est obligatoire (Cass. soc., 16 juin 1998, no 96-41.768). Il semble que, dans les autres cas, c’est-à-dire si l’indemnité versée correspond uniquement à des dommages-intérêts, elle n’ait pas à figurer obligatoirement sur le bulletin de paye, sous réserve qu’aucune charge ou contribution sociale (CSG, CRDS) ne soit due. En pratique, il est conseillé de la faire apparaître sur le bulletin de paye dans tous les cas.
Sachez-le :l’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts s’il donne au salarié une information erronée sur le régime fiscal de l’indemnité transactionnelle (Cass. soc., 15 avr. 1996, no 92-44.826).
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