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157-25 Quand et comment créer une ou plusieurs commissions de santé, sécurité et conditions de travail ?

Partie 2 –
La mise en place de la démarche de prévention des risques professionnels
Titre 1 –
Les acteurs de la prévention
Thème 157 –
Les institutions représentatives du personnel
Section 1 –
Le comité social et économique (CSE)
157-25 Quand et comment créer une ou plusieurs commissions de santé, sécurité et conditions de travail ?
Le CSE exerce l’ensemble des missions en matière de santé et sécurité, y compris celles dévolues jusqu’alors au CHSCT. Autrement dit, l’institution représentative du personnel spécifiquement vouée à la sauvegarde de la santé et la sécurité disparaît donc au profit d’une instance unique. Cependant, une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être obligatoirement instituée dans des entreprises d’une certaine taille ou soumises à des risques particuliers. Il est également possible de mettre en place des représentants de proximité jouant un rôle en matière de santé et sécurité dans les établissements distincts.

Textes :C. trav., art. L. 2313-7 ; C. trav., art. L. 2315-36 et s. ; Ord. nº 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept. ; Ord. nº 2017-1718, 20 déc. 2017, JO 21 déc. ; L. nº 2018-217, 29 mars 2018, JO 31 mars ; D. nº 2017-1819, 29 déc. 2017, JO 30 déc. ; CSE, 100 questions-réponses, 19 avr. 2018.

Remarque :les articles du Code du travail cités dans cette étude sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018(Ord. n. 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept, art. 9, I), sous réserve des dispositions transitoires présentées au nº 157-10.

Quand est-il obligatoire de créer une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail ?

Une ou plusieurs commissions santé peuvent être mises en place, selon que l’entreprise comporte ou non plusieurs établissements distincts.

Mise en place impérative. — La mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est d’ordre public, aucun accord ne pouvant déroger à cette règle (C. trav., art. L. 2315-36 et s.), dans :

  • les entreprises et/ou les établissements distincts d’au moins 300 salariés. Une CSST centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés comportant deux établissements distincts, que l’effectif de ces établissements soit inférieur, égal ou supérieur à 300 salariés ;
  • les établissements, quel que soit leur effectif, qui comportent au moins une installation nucléaire de base, listés par l’article L. 593-2 du Code de l’environnement, à savoir :
    • les réacteurs nucléaires,
    • les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État, de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs,
    • les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État,
    • les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État,
    • les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs (C. trav., art. L. 4521-1 ; à voir nº 157-140 et nº 157-145).

Décision de l’inspecteur du travail. — Il peut imposer la création d’une telle commission dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. À noter que cette décision peut être contestée devant le Direccte (C. trav., art. L. 2315-37).

Est-il possible de mettre volontairement en place une telle commission ?

Dans toutes les entreprises, l’employeur et les partenaires sociaux peuvent décider d’instituer une commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • soit via l’accord reconnaissant l’existence d’établissements distincts, qui doit être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires (C. trav., art. L. 2313-2 ; C. trav., art. L. 2232-12, al. 1) ;
  • soit par accord entre l’employeur et la majorité des membres titulaires élus au CSE (C. trav., art. L. 2315-43).

Dans ce cas, l’accord doit déterminer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions et définir ses modalités de mise en place et fonctionnement (voir question suivante).

Par ailleurs, en l’absence d’accord, l’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place une ou plusieurs CSSCT au niveau de l’entreprise, d’un ou plusieurs établissements distincts. Il fixe alors le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions (C. trav., art. L. 2315-44).

Comment est organisée la commission ?

La CSSCT peut se voir confier tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle les exerce par délégation, pour le compte du comité (C. trav., art. L. 2315-38).

Remarque :la commission santé, sécurité et conditions de travail a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle ne pourra donc se voir confier ni la possibilité de recourir à un expert, ni des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.

En revanche, elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent. (CSE, 100 questions-réponses, 19 avr. 2018).

Modalités prioritairement définies par accord. — Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission sont fixées soit par l’accord reconnaissant l’existence d’établissements distincts, soit par accord conclu avec la majorité des membres titulaires élus au CSE, précisant (C. trav., art. L. 2315-41 et L. 2315-42) :

  • le nombre de membres de la ou des commissions, dans le respect des dispositions d’ordre public présentées ci-après ;
  • les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
  • leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
  • les modalités de leur formation, dans le respect des dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail et sur une durée qui ne peut être inférieure à cinq ou trois jours selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2315-40) ;
  • le cas échéant, les moyens alloués ;
  • le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Dispositions supplétives. — En l’absence d’accord, c’est le règlement intérieur du comité social et économique qui détermine tous ces points ainsi que le nombre de commissions dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-44).

Comment se compose la commission ?

Employeur. — Lui, ou son représentant, préside la commission. Il peut, en outre, se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du comité, à condition qu’ensemble ils ne soient pas en nombre supérieur aux représentants du personnel titulaires.

Délégation du personnel. — La commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un de la catégorie des cadres, leur nombre pouvant être augmenté par voie d’accord dans les conditions de l’article L. 2315-41 du Code du travail.

Dans ce cas, le nombre de membres de la ou les CSSCT est défini par accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité. À défaut d’accord, ce nombre est défini par le règlement intérieur du CSE.

Remarque :dans un jugement du 15 octobre 2018, le TGI d’Evry se prononçant sur l’accord relatif à la mise en place du CSE dans une grande enseigne de supermarchés, a considéré que la CSSCT même mise en place de manière facultative, devait comprendre au minimum trois membres, l’article L. 2315-39 du Code du travail étant d’ordre public : « la disposition prévoyant que la CSSCT soit composée d’au moins trois représentants du personnel, mesure nécessaire à l’équilibre des expressions au sein de la commission entre le chef d’établissement et les salariés, constitue une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé et que dans les cas où la création d’une CSSCT n’est pas obligatoire, entre dans le champ de l’accord collectif la définition du nombre de membres de la commission mais sous réserve du respect de cette disposition d’ordre public ». La disposition de l’accord prévoyant la désignation par le CSE des établissements de moins de 200 salariés de seulement deux membres de CSSCT est donc annulée (TGI Evry, 15 oct. 2018, 1ère ch. A, nº 18/05636). En conséquence, s’il est possible de déroger au nombre de membres de la CSSCT par voie d’accord, c’est toujours pour en augmenter leur nombre, trois membres constituant le minimum.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Leur mandat prend fin au plus tard en même temps que les mandats des membres élus du comité (C. trav., art. L. 2315-39 ; CSE, 100 questions-réponses, 19 avr. 2018).

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale doivent être invités aux réunions de la commission (CSE, 100 questions-réponses, 19 avr. 2018).

À noter également que pour le Tribunal d’instance de Rouen, aucune disposition légale ou stipulation conventionnelle ne prévoit la possibilité de désigner un représentant syndical à la commission santé, sécurité et conditions de travail (TI Rouen, 20 mai 2019, no 11/19-000943).

ATTENTION :les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion au même titre que les membres du CSE et que les membres du CHSCT actuellement (voir nº 157-75).

Qu’en est-il des représentants de proximité ?

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est possible d’instaurer des représentants de proximités. Cette mise en place est décidée dans l’accord reconnaissant les établissements distincts. Les représentants sont soit membres du CSE, soit désignés par lui (C. trav., art. L. 2313-2).

S’ils sont membres du CSE, ils peuvent faire partie des commissions du CSE (CSE, 100 questions-réponses, 19 avr. 2018), et donc de la CSSCT.

Il est possible de leur faire jouer un rôle particulier en matière de santé et sécurité et conditions de travail, ce qui semble particulièrement pertinent au regard de leur position proche des salariés et de leurs connaissances particulières des conditions de travail de chaque établissement, à l’image des délégués du personnel.

Les titulaires du comité social et économique peuvent partager avec les représentants de proximité le crédit d’heures dont ils disposent (CSE, 100 questions-réponses, 19 avr. 2018).

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