Textes :C. trav., art. L. 3133-3 ; C. trav., art. L. 3133-5 ; Arrêté Croizat, 31 mai 1946, JO 1er juin.
◗ Quels sont les salariés ayant droit au paiement des jours fériés « ordinaires » ?
Le paiement des jours fériés légaux chômés (autres que le 1er mai) est prévu par le Code du travail (C. trav., art. L. 3133-3).
Principe. — Le salarié a droit au paiement des jours fériés chômés s’il justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav., art. L. 3133-3 ; L. nº 2012-387, 22 mars 2012, art. 49).
Exception. — Ces dispositions légales (C. trav., art. L. 3133-3) prévoyant le paiement des jours fériés chômés ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires, intermittents, saisonniers et aux travailleurs à domicile. Toutefois, s’agissant des intérimaires, le paiement des jours fériés leur est dû, quelle que soit leur ancienneté, dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient (C. trav., art. L. 1251-18).
Vérifiez systématiquement votre convention collective, elle peut être plus avantageuse que la loi.
Le salarié ne remplit pas les conditions posées par le Code du travail. — Les salariés mensuels ont droit, sans condition particulière, au paiement du jour férié, à l’exception des heures supplémentaires (Arrêté Croizat, 31 mai 1946, JO 1er juin). Sont visés par cet arrêté Croizat les salariés qui, dès 1946, étaient payés au mois (cadres et employés).
◗ Un jour férié chômé inclus dans une période d’absence doit-il être payé ?
Non. Seuls les salariés qui auraient travaillé si le jour férié n’avait pas été chômé ont droit à son paiement. Par conséquent, un salarié absent au moment du jour férié – en raison d’une maladie, d’un accident du travail, de congés pour convenance personnelle, d’une grève (Cass. soc., 14 avr. 1999, no 97-42.064), etc. – n’a pas droit au paiement du jour férié en tant que tel. En revanche, le salarié peut être indemnisé de ce jour-là par l’employeur au titre de sa maladie ou de son accident par exemple.
Remarque :le non-paiement du jour férié inclus dans une période d’absence s’applique aux jours fériés ordinaires comme au 1er mai (Cass. soc., 5 févr. 2002, nº 99-43.898).
◗ Le paiement du 1er mai est-il soumis à conditions ?
Non. Lorsque le 1er mai est chômé, vous devez, sans condition particulière, maintenir le salaire habituel (C. trav., art. L. 3133-5).
L’indemnisation suppose toutefois, qu’en son absence, il y aurait eu perte de salaire. C’est la raison pour laquelle, aucune indemnité n’est due :
Exemple :
un salarié en grève ne peut prétendre au paiement du jour férié inclus dans sa période de grève (Cass. soc., 5 févr. 2002, nº 99-43.898).
◗ Comment faut-il, sur le bulletin de paye, déduire le jour férié chômé mais non payé ?
La seule méthode retenue par la Cour de cassation pour déduire les absences est celle qui consiste à prendre en compte la durée réelle de travail du mois considéré. Ainsi, si dans le mois concerné, il y a 22 jours de travail et un jour férié chômé et qu’au total cela représente 161 heures de travail, vous déduirez le nombre exact d’heures de travail correspondant au jour férié ; on peut aussi, si les horaires sont répartis régulièrement entre les jours de la semaine, faire le calcul en jours ; dans notre exemple, cela revient à déduire 1/23e du salaire.
Vous devrez mentionner sur le bulletin de salaire la nature et le montant de la retenue opérée sur ce dernier.
Exemple :
supposons un salarié travaillant 35 heures (7 heures par jour) pour un salaire mensuel de 2 500 € ; il n’est pas rémunéré pour le 15 août (7 heures) ; la durée de travail rémunérée pour le mois d’août, jour férié inclus, est de 161 heures (22 jours de travail + 1 jour férié). Sur le bulletin de salaire, vous indiquerez :
Sachez-le :la rémunération des jours fériés chômés est soumise à toutes les cotisations et contributions sociales sur salaire.
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