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145-255 Comment calculer la rémunération d’un salarié ayant participé à une grève ?

Partie 1 –
Opérations habituelles
Titre 3 –
Suspension et rupture de contrat
Thème 145 –
Absences et congés
Section 9 –
Grève
145-255 Comment calculer la rémunération d’un salarié ayant participé à une grève ?
La grève entraîne une diminution de la rémunération du salarié gréviste qui déborde le cadre strict du salaire de base. Autrement dit, le salarié gréviste peut être privé des primes et avantages liés à l’exécution effective du travail ou voir leur montant réduit.

Textes :C. trav., art. L. 2511-1 ; C. trav., art. R. 3243-4.

Comment s’effectue la retenue sur salaire des grévistes ?

Règles de proportionnalité. — Que le salarié se mette en grève un quart d’heure, une heure ou plus, l’abattement sur salaire ne peut excéder la période non travaillée (Cass. soc., 10 juill. 1991, no 89-43.147).

Concrètement, vous devez, comme pour toutes les autres absences, effectuer une retenue sur salaire strictement proportionnelle à la durée de la grève par rapport à la durée réelle de travail qui aurait dû être effectuée le mois considéré (Cass. soc., 27 janv. 2000, no 98-46.211 ; Cass. soc., 3 mars 2009, no 07-44.794). Toute retenue supplémentaire constitue une sanction pécuniaire prohibée.

Exemple :

un salarié travaille 7 heures par jour ; son salaire forfaitaire pour 151,67 heures par mois (correspondant à un horaire de 35 heures par semaine) est de 2 000 €. Il fait grève 4 jours (soit 28 heures) au cours d’un mois comprenant une durée effective de travail de 161 heures (7 h × 23 jours de travail). La retenue à pratiquer sur son salaire est égale à : 2 000 € × 28/161 = 347,83 €.

Jours de repos ou fériés inclus dans la période de grève. — Le salarié qui s’est associé à un mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Par conséquent, vous n’avez pas à lui verser un salaire pour les jours de repos (Cass. soc., 24 juin 1998, no 97-43.876) ou les jours fériés chômés (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-44.286 à 06-44.324) inclus dans la période de grève. Cette règle vaut également pour le 1er mai (Cass. soc., 5 févr. 2002, no 99-43.898).

Bulletin de paye. — Vous ne devez pas y mentionner le motif de la retenue sur salaire (C. trav., art. R. 3243-4). Vous utiliserez donc un libellé neutre tel « absence non rémunérée ».

Attention,vous ne pouvez pas effectuer une retenue sur salaire correspondant au temps consacré à la remise en route des machines (Cass. soc., 6 juin 1989, no 86-40.349).

Comment calculer la retenue lorsque le salarié relève d’un forfait annuel en jours ?

Le principe est toujours le même à savoir que la retenue sur salaire doit être proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail. Mais comment l’appliquer au salarié qui participe à une grève d’une durée inférieure à la journée ou demi-journée, lesquelles constituent l’unité de décompte de son temps de travail à l’exclusion de toute référence horaire ?

La Cour de cassation a été amenée à prendre position :

L’accord collectif contient des dispositions. — Si l’accord collectif relatif au forfait-jours a prévu les modalités de calcul des absences, il convient de s’y référer. La retenue opérée, pour fait de grève, doit alors être strictement identique à celle pratiquée pour toute autre absence d’une même durée, sinon il y aurait discrimination. Ainsi, il n’est pas possible d’effectuer une retenue sur salaire pour 1 h 30 mn de grève si l’accord indique qu’aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une demi-journée (Cass. soc., 4 mars 2009, no 07-45.291 à 07-45.295) ; le salarié a droit, en ce cas, à son salaire habituel.

Il n’y a aucune disposition conventionnelle sur les absences de courte durée. — Selon la Cour de cassation, il est alors nécessaire de calculer un nombre d’heures de travail fictif et un salaire horaire qui l’est tout autant (Cass. soc., 13 nov. 2008, no 06-44.608).

La méthode est la suivante : la retenue opérée doit résulter de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d’un salaire horaire. Ce dernier devant :

  • tenir compte du nombre de jours travaillés prévus par le forfait annuel ;
  • prendre pour base la durée légale du travail ou, si elle est supérieure, la durée du travail applicable, dans l’entreprise, aux cadres soumis à l’horaire collectif.

Exemple :

un cadre ayant un forfait annuel de 200 jours de travail perçoit une rémunération mensuelle de 4 000 € brut. Il participe à un mouvement de grève de 2 heures. Supposons par ailleurs que, dans l’entreprise, les cadres relevant de l’horaire collectif, effectuent 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).

Le nombre fictif d’heures travaillées par le cadre au forfait-jours est de : 151,67 h × 200/218 = 139,15 h. Son taux horaire est de : 4 000 €/139,15 h = 28,75 € et la retenue, pour 2 heures de grève, s’élève à : 28,75 € × 2 = 57,50 €.

Les primes peuvent-elles être réduites voir supprimées ?

La grève ne peut donner lieu à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux (C. trav., art. L. 2511-1). Elle doit être traitée comme les autres absences. Par conséquent, les primes liées à une présence ou à un travail effectif (voir no 115-15) peuvent être réduites ou supprimées en cas de grève, sous réserve que toutes les absences, autorisées ou non (hormis celles qui sont légalement assimilées à du travail effectif), entraînent les mêmes conséquences (Cass. soc., 28 oct. 2007, no 06-42.399 ; Cass. soc., 23 juin 2009, no 07-42.677 ; Cass. soc., 26 mars 2014, no 12-18.125).

À titre d’exemple, a été jugé discriminatoire :

  • le non versement d’une prime d’assiduité alors que les absences pour événements familiaux ne donnaient pas lieu à retenue (Cass. soc., 16 févr. 1994, no 90-45.916 ; Cass. soc., 16 janvier 2008, no 06-42.983) ;
  • la réduction de la prime de fin d’année alors que certains cas d’absence ne donnaient pas lieu à retenues (Cass. soc., 19 juin 1990, no 87-40.634 ; Cass. soc., 10 déc. 2002, no 00-44.733) ;
  • la retenue effectuée sur une prime d’ancienneté dès lors que cette prime n’était pas réduite en cas d’absence maladie, période non légalement assimilée à un temps de travail effectif (Cass. soc., 23 juin 2009, no 07-42.677) ;
  • la note de service instituant des abattements différents sur la prime en fonction du motif de l’absence (Cass. soc., 25 mars 1982, no 81-11.175) ;
  • l’accord d’intéressement permettant un abattement sur prime en cas d’absence pour grève, alors que les absences pour maladie n’entraînaient pas d’abattement pour les cinq premiers jours et ne donnaient lieu ensuite qu’à un abattement réduit (Cass. soc., 6 nov. 1991, no 89-42.571). En revanche, n’est pas discriminatoire l’accord d’intéressement qui exclut de l’abattement les seules absences légalement assimilées à un temps de travail effectif ; toutes les autres absences, quelle qu’en soit la cause, donnant lieu à abattement (Cass. soc., 5 févr. 2003, no 00-45.898).
  • de même il n’est pas possible, en raison de la grève, de réduire une prime d’expérience et une prime familiale, dès lors que ces primes sont versées en totalité aux salariés à temps partiel comme aux salariés absents pour maladie, ce qui signifie qu’elles ont un caractère forfaitaire indépendant du temps de présence des salariés (Cass. soc., 20 sept. 2006, no 05-44.774).

Dans le même ordre d’idée, la non prise en compte des jours de grève dans l’ancienneté pour retarder l’augmentation du salaire liée à l’ancienneté est discriminatoire lorsque la convention collective ne prévoit pas cet effet pour les autres absences (Cass. soc., 5 févr. 2002, no 99-44.617).

En revanche, lorsqu’un accord d’entreprise prévoit le versement d’une prime d’assiduité mensuelle et stipule qu’elle n’est pas due en cas d’absence autorisée ou non, quelle qu’en soit la cause sauf s’il s’agit de jours de RTT, congés payés et congés de formation économique et syndicale, il n’y a pas là de mesure discriminatoire. En effet, ces trois cas d’absence sont légalement assimilés à du temps de travail effectif et toutes les autres absences donnaient lieu à suppression de la prime (Cass. soc., 23 juin 2009, no 08-42.154).

Remarque :la grève ne peut être assimilée à une absence injustifiée permettant dans ce cas la réduction d’une prime (Cass. soc., 2 juill. 1987, no 84-44.044).

Qu’en est-il des autres droits des salariés et notamment des indemnités ayant le caractère de frais professionnels ?

Le contrat de travail étant suspendu, les indemnités pour frais ne sont pas dues. Ainsi, le salarié qui participe à une grève alors qu’il est en grand déplacement ne peut prétendre à l’indemnité de séjour pour les jours de grève, alors même qu’il aura à supporter ces frais (Cass. soc., 21 févr. 1990, no 89-40.563).

La grève a ou peut avoir une incidence sur :

  • la durée des congés payés : elle n’est, en effet, pas assimilée par la loi à un temps de travail effectif (voir no 145-15) ;
  • le paiement des jours fériés (voir no 145-85) ;
  • les droits à intéressement lorsqu’ils sont calculés en fonction de la durée de présence au cours de l’exercice (voir no 125-65) ;
  • les droits à jours de RTT (voir nos 110-145 et 110-150).

Mise à pied conservatoire d’un représentant du personnel pendant une grève : voir no 145-275.

Un salarié qui tombe malade pendant une grève à laquelle il a participé a-t-il droit au maintien de salaire au titre de sa maladie ?

Non. C’est en effet la première cause de suspension du contrat qui l’emporte. Le salarié gréviste qui tombe malade ou qui est victime d’un accident pendant le conflit, reste un gréviste. Par conséquent, il percevra des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais vous n’aurez pas à lui verser de complément de salaire. Si la maladie se prolonge au-delà de la période de grève, il sera considéré comme étant en maladie à partir de la fin du conflit (Cass. soc., 21 avr. 1971, no 70-40.277 ; Cass. soc., 17 juin 1982, no 80-40.973).

La participation à une grève avant un arrêt maladie emporte présomption que le salarié aurait continué à y participer s’il était resté en bonne santé, sauf s’il manifeste sa volonté de se désolidariser des grévistes (Cass. soc., 17 juin 1982, no 80-40.973).

Voir no 145-265, le salarié en arrêt maladie avant la grève.

Sachez-le :les heures de grève ne peuvent donner lieu à récupération, c’est-à-dire à des heures effectuées en plus de l’horaire habituel mais payées au taux normal. En revanche, si les nécessités de l’entreprise le justifient, l’employeur peut recourir à des heures supplémentaires dans les conditions habituelles.

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