Textes : C. trav., art. L. 1226-4 ; C. trav., art. L. 1226-11 ; C. trav., art. D. 4624-27 ; CSS, art. D. 433-2 et s. ; Circ. DRT no 93-11, 17 mars 1993.
◗ Quel est le sort du salarié entre les deux examens médicaux nécessaires pour constater l’inaptitude ?
L’obligation de verser un salaire entre les deux examens médicaux dépend de l’avis émis par le médecin du travail lors du premier examen :
Remarque : le premier examen médical de reprise met fin à la suspension de contrat et par voie de conséquence à l’obligation de maintenir le salaire pendant l’absence maladie. Le salarié inapte ne peut donc exiger que la garantie de salaire, prévue par la loi ou la convention collective en cas de maladie, soit maintenue jusqu’au deuxième examen de reprise (Cass. soc., 30 mai 2007, no 06-40.670).
◗ Le salarié inapte doit-il être payé pendant le délai d’un mois donné à l’employeur pour le reclasser ou le licencier ?
Absence de rémunération par l’employeur.— Le salarié qui, dans le cadre d’une visite de reprise, est déclaré inapte par le médecin du travail n’est pas rémunéré pendant le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour le reclasser ou le licencier (Cass. soc., 4 juin 1998, no 95-41.832). Soyez vigilant sur le décompte de ce délai d’un mois :
« Indemnités temporaires d’inaptitude » versées par la CPAM.— Depuis le 1er juillet 2010, le salarié, déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, peut bénéficier pendant cette période d’un mois d’un rétablissement des indemnités journalières de la sécurité sociale s’il ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée ; ce versement est interrompu dès que l’employeur procède au reclassement ou licencie le salarié (CSS, art. L. 433-1 ; CSS, art. D. 433-2 et s.). Le salarié doit adresser :
Le formulaire de demande peut être téléchargé sur : www.ameli.fr
Attention, le droit à IJ temporaire n’est ouvert que si le salarié est dans l’impossibilité de percevoir, pendant le délai d’un mois ci-dessus évoqué, une quelconque rémunération au titre du poste pour lequel il a été déclaré inapte. Toutefois, les IJ temporaires peuvent se cumuler avec (Circ. DSS/SD2C no 2010-240, 1er juill. 2010) :
En revanche, il ne peut y avoir cumul avec notamment des IJ maladie ou maternité ou une rente liée à l’accident ou la maladie ayant entraîné l’inaptitude.
◗ Lorsqu’au terme d’un mois, le salarié n’est ni reclassé ni licencié, à quel salaire exactement peut-il prétendre ?
Principe. – Si au terme d’un délai d’un mois, l’employeur n’a ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte dans le cadre d’une visite de reprise, il doit reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant l’arrêt de travail (C. trav., art. L. 1226-4 pour les accidents et maladies non professionnels ; C. trav., art. L. 1226-11 pour les accidents et maladies professionnels).
Selon la Cour de cassation, ce salaire dont l’employeur doit reprendre le versement a un caractère forfaitaire. La somme due ne peut être réduite. Par conséquent :
La question de savoir si l’institution de prévoyance peut demander au salarié un remboursement des sommes versées dépend du contrat. Certaines indemnités peuvent être versées sous condition de ressources, auquel cas la caisse a un délai de cinq ans pour intenter une action en restitution (Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 01-17.627).
Attention, la visite de reprise met fin à la suspension du contrat (Cass. soc., 16 févr. 1999, no 96-45.394), y compris si le salarié continue d’envoyer des arrêts de travail (Cass. soc., 19 janv. 2005, no 03-41.479). En d’autres termes, faute de reclassement ou de licenciement, vous devez reprendre le versement intégral du salaire un mois après la deuxième visite de reprise, et ce même si le salarié continue d’envoyer des arrêts de travail (Cass. soc., 21 mai 2008, no 07-41.225).
Exemple :
une salariée, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, est déclarée inapte après une deuxième visite de reprise en date du 27 octobre 2006. A cette date, elle envoie un nouvel arrêt de travail, lequel sera prolongé jusqu’au 4 janvier 2007.
La Cour d’appel avait condamné l’employeur à payer un rappel de salaire, non pas à compter du 27 novembre 2006 (terme du délai d’un mois), mais à compter du 5 janvier 2007 et ce au motif que la salariée était en arrêt maladie du 27 novembre 2006 au 4 janvier 2007.
Décision censurée : la salariée ayant été déclarée inapte le 27 octobre 2006, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail n’a pas pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude. Faute de licenciement ou de reclassement, le paiement du salaire devait donc être repris le 27 novembre 2006 (Cass. soc., 9 juin 2010, no 09-40.553).
Incidence d’un CIF.- Un salarié est déclaré inapte, le 28 juillet 2003. Le 1er septembre suivant, il bénéficie d’un congé individuel formation (CIF) et ce jusqu’au 31 mars 2005 (CIF de 18 mois rémunéré par l’OPCA). A son retour il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il réclame alors le paiement des salaires depuis le 28 août 2003. En vain. Selon la Cour de cassation, l’obligation de reprendre le paiement du salaire lorsque, un mois après la 2e visite de reprise, le salarié n’est ni reclassé ni licencié, est suspendue pendant la durée du CIF. Par conséquent le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de son salaire, par l’employeur, pendant les 18 mois de son CIF (Cass. soc., 16 mars 2011 nº 09-69.945).
Incidence de l’engagement d’une procédure de licenciement.- L’employeur doit reprendre le versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant la 2e visite de reprise constatant l’inaptitude dès lors qu’à cette date, il n’est ni reclassé ni licencié. Peu importe que la procédure de licenciement ait été engagée avant l’expiration de ce délai (Cass. soc., 23 mars 2011, nº 10-10.896). Autrement dit, seule la date de notification du licenciement interrompt le délai d’un mois.
◗ Le salarié non licencié qui a refusé tout reclassement a-t-il droit à la reprise du versement de son salaire ?
Oui. Vous devez reprendre le versement du salaire un mois après la deuxième visite de reprise, y compris si le salarié a refusé les propositions de reclassement ou n’a pas répondu aux propositions faites (Cass. soc., 18 avr. 2000, no 98-40.314) ; peu importe que ce refus soit abusif ou non (Cass. soc., 7 déc. 1999, no 97-43.775). Un refus abusif de poste de reclassement n’a d’incidence que sur l’indemnisation due au salarié en cas de licenciement.
◗ Les règles sont-elles les mêmes pour les salariés en CDD ?
Dans tous les cas de figure, lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail au cours de son CDD, l’employeur est tenu de chercher à le reclasser. Mais les conséquences d’une impossibilité de reclassement ont été modifiées par une loi du 17 mai 2011 (L. nº 2011-525, 17 mai 2011).
Depuis la loi du 17 mai 2011.- Si vous avez effectué toutes les recherches possibles et qu’au terme du délai d’un mois, aucun reclassement n’a pu avoir lieu (absence de poste, refus du salarié), vous avez implicitement l’obligation de mettre un terme au contrat en raison de cette inaptitude et de l’impossibilité de reclassement. En effet, désormais, faute de reclassement ou de rupture anticipée du CDD dans le délai d’un mois suivant la 2e visite de reprise, l’employeur doit, à l’expiration de ce délai, reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat (C. trav., art. L 1226-4-2 et L 1226-20).
Désormais, les salariés en CDD bénéficient donc des mêmes règles que ceux titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Avant la loi du 17 mai 2011.- Sous l’empire du droit antérieur à cette loi, la Cour de cassation a jugé que, si un salarié en CDD était déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur devait reprendre le paiement du salaire dans le délai d’un mois en l’absence de reclassement ou de résolution judiciaire du contrat (Cass. soc., 25 mai 2011, nº 10-10-515). La loi du 17 mai 2011 a supprimé la possibilité de demander la résolution judiciaire (C. trav., anc. art. L. 1226-20).
En revanche, lorsque l’inaptitude avait une origine non professionnelle, l’employeur était certes tenu de chercher à reclasser le salarié mais en cas d’impossibilité, il ne pouvait rompre le contrat. Par conséquent, selon les hauts magistrats, il n’était pas tenu de reprendre le versement du salaire après le délai d’un mois suivant le constat de l’inaptitude (Cass. soc., 8 juin 2055 nº 03-44.913 ; Cass. soc., 19 mai 2010, nº 09-40.633).
Ces solutions retenues par la Cour de cassation continuent de s’appliquer aux litiges en cours avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011.
◗ Que risque l’employeur qui ne reprend pas le versement du salaire au terme du délai d’un mois ?
Le salarié ni licencié ni reclassé qui ne perçoit pas un salaire au terme du délai d’un mois a le choix entre deux possibilités (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-45.471) :
Attention, si le salarié n’a pas intenté d’action et que finalement il a bien été licencié pour inaptitude (trois mois après le constat en l’espèce), le fait que l’employeur n’ait pas respecté son obligation de versement du salaire ne rend pas ce licenciement « abusif ». Le salarié pourra seulement obtenir le paiement du salaire qui lui était dû (deux mois dans notre exemple) ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l’employeur (Cass. soc., 20 sept. 2006, no 05-40.930 ; Cass. soc., 21 janv. 2009, no 06-45.914).
◗ Que se passe-t-il s’il n’y a pas eu visite de reprise ou si une seule a été effectuée ?
S’il n’y a pas eu visite de reprise (salarié reconnu invalide par la sécurité sociale par exemple et employeur négligent n’ayant pas provoqué une telle visite), il ne peut y avoir condamnation à reprise du versement du salaire ; cette obligation ne naît, en effet, qu’un mois après la deuxième visite de reprise (Cass. soc., 19 mars 2008, no 07-40.122).
De la même manière, l’employeur qui s’abstient de faire passer un deuxième examen de reprise et qui laisse le salarié dans l’incertitude (il n’est pas licencié) n’est pas tenu de reprendre le versement de son salaire ; en revanche, il commet une faute et s’expose par conséquent au paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 12 mars 2008, no 07-40.039).
Sachez-le : l’obligation de reprendre le versement du salaire au bout d’un mois si le salarié n’a été ni reclassé ni licencié n’a été prévue que lorsqu’il y a eu un arrêt de travail. Ce qui n’est pas le cas de l’inaptitude constatée lors d’une visite annuelle. Dans ce cas de figure, l’intéressé peut demander réparation du préjudice subi (absence de revenus et impossibilité de percevoir des allocations de chômage) du fait du comportement fautif de l’employeur qui, délibérément, maintient de façon fictive la relation salariale (Cass. soc., 7 avr. 1994, no 90-44.146).
Votre numéro de téléphone est uniquement utilisé pour nous permettre de vous rappeler. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans le cadre de la gestion du suivi de notre relation précontractuelle et contractuelle, ainsi que sur vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.