Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif ou assimilé.
Autrement dit, pour calculer le nombre de jours auquel le salarié a droit, il faut prendre en compte les absences que la loi ou la convention collective assimile à du travail effectif.
Textes :C. trav., art. L. 1234-5 ; C. trav., art. L. 3141-5 ; Circ. min. DRT nº 2000-07, 6 déc. 2000.
◗ Quelles sont les absences que la loi assimile à du travail pour le calcul des congés payés ?
Pour effectuer le calcul des congés payés, vous devez prendre en compte non seulement les périodes de travail effectif (ce qui inclut la période d’essai) mais également les périodes d’absences que la loi assimile à du travail effectif, c’est-à-dire (C. trav., art. L. 3141-5) :
- – les congés payés pris au cours de l’année de référence ;
- – le congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
- – la contrepartie obligatoire en repos accordée pour les heures supplémentaires ;
- – les jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail (voir no 110-107) ;
- – les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnels, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ; ainsi, un salarié absent pour accident du travail du 1er octobre 2004 au 30 janvier 2006 aura droit à des congés sur la seule période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. La jurisprudence a toutefois écarté la condition d’absence ininterrompue. Elle a ainsi reconnu le droit à des congés aux salariés victimes de rechutes (Cass. soc., 23 janv. 2001, no 99-41.923 ; Cass. soc., 4 déc. 2001, no 99-45.911 ; Cass. soc., 17 oct. 2007, nº 06-40.311) ; par conséquent, vous devez, dans la limite d’un an, assimiler à du travail effectif, les absences du salarié liées à des rechutes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- – les périodes d’absence pour accident de trajet : sous l’impulsion du juge communautaire, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 31 mars 1994, no 90-40.328) en décidant que l’absence pour accident de trajet doit, au même titre que l’accident de travail, donner lieu à l’acquisition de congés payés (Cass. soc., 3 juill. 2012, no 08-44.834) ; autrement dit, l’article L. 3141-5 du Code du travail selon lequel l’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle ouvre droit à congés payés dans la limite d’une durée d’un an, est désormais applicable à l’accident de trajet ;
- – la bonification en repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires (Circ. min. DRT nº 2000-07, 6 déc. 2000) ;
- – la journée d’appel de préparation à la défense (C. trav., art. L. 3142-73) ;
- – les congés légaux pour événements familiaux (C. trav., art. L. 3142-2) ;
- – le congé pour effectuer un bilan de compétences (C. trav., art. L. 6322-46) ;
- – les périodes de formation : congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-13), formation économique, sociale et syndicale (C. trav., art. L. 3142-12), formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (C. trav., art. L. 3142-44), formation des conseillers prud’homaux (C. trav., art. L. 1442-2), formation des administrateurs de mutuelles (C. trav., art. L. 3142-48) ;
- – les congés de représentation accordés aux salariés bénévoles membres d’une association ou d’une mutuelle (C. trav., art. L. 3142-53) ;
- – le temps passé hors de l’entreprise pour exercer leur mission par les conseillers du salarié (C. trav., art. L. 1232-9) et les conseillers prud’homaux (C. trav., art. L. 1442-6) ;
- – le temps de mission et de formation des sapeurs-pompiers volontaires (L. 3 mai 1996, art. 5) ;
- – les congés accordés aux salariés candidats à l’Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale (C. trav., art. L. 3142-59) ;
- – les absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-16).
En revanche, sauf convention collective plus favorable, ne sont pas assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés :
- – les périodes de chômage partiel (Cass. soc., 19 févr. 1992, nº 88-42.632 ; Cass. soc., 19 nov. 1997, nº 95-44.093) ;
- – les jours de grève ;
- – les jours fériés chômés (Circ. min. DRT nº 2000-07, 6 déc. 2000) ;
- – les absences pour maladie non professionnelle ;
- – le congé parental ;
- – les congés pour enfants malades ;
- – et de façon générale toute absence non assimilée à du travail effectif par la convention collective.
Si votre convention collective assimile l’absence pour maladie à du travail effectif, soyez vigilant sur les conditions de cette assimilation.
Exemple :
un salarié avait été malade de février 1993 à juillet 1993 et la convention collective assimilait la maladie à du travail effectif dans la limite de deux mois. Ayant bénéficié de cette assimilation pour la période de référence se terminant le 31 mai 1993, il ne pouvait en bénéficier une nouvelle fois pour la période de référence qui commençait le 1er juin 1993, dans la mesure où c’était la même maladie qui se prolongeait (Cass. soc., 25 févr. 1998, nº 95-45.531).
◗ Le préavis non exécuté par le salarié donne-t-il droit à des congés payés ?
Oui, lorsque le préavis n’est pas exécuté à la demande de l’employeur (C. trav., art. L. 1234-5). A l’inverse, lorsque c’est le salarié qui demande à être dispensé de préavis, il n’a pas droit à des congés sur le préavis non-exécuté.
Attention, lorsqu’un salarié se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son préavis en raison d’une maladie, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Cass. soc., 21 mars 1991, nº 89-42.761). En revanche, le salarié licencié pour inaptitude suite à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à l’indemnité de congés payés sur ce préavis (Cass. soc., 21 mai 1996, nº 92-43.824 ; voir no 145-185).
Sachez-le :Actuellement, la maladie non professionnelle ne permet pas d’acquérir des congés payés. Il semble fort probable que la Haute Cour change prochainement sa position pour s’aligner parfaitement sur celle du juge communautaire.