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1346-4 Créances garanties par l’AGS

Partie 1 –
Ouvrage de base
Titre 1 –
Droit du travail
Division 7 –
Salaire
Chapitre 2 –
Paiement et protection du salaire
Section 5 –
Garantie de paiement de salaire
1346-4 Créances garanties par l’AGS
Les créances garanties par l’AGS sont expressément visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail.

Il s’agit :

  • des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture ;
  • des créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d’ouverture ;
  • des créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle ;
  • des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire ;
  • des créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite ;
  • et des créances de l’Urssaf et d’autres organismes.

La loi no 2013-504 du 14 juin 2013 a ajouté un 4o à l’article L. 3253-8 du Code du travail afin d’étendre la garantie de l’AGS aux mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur validé ou homologué avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

a)  Sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure

L’AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure (Cass. soc., 12 juin 2002, no 00-41.153 ; Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-46.779). Sont également couvertes les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ou d’apprentissage, intervenue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Cass. soc., 6 juin 2000, no 98-42.083 ; Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-42.187 ; Cass. soc., 1er oct. 2003, no 01-40.125 ; peu importe que la date de résiliation ait été fixée par le juge qui peut décider de la fixer au jour où l’une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée). Ainsi en est-il de l’indemnité compensatrice de préavis, ou de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Tel est également le cas des sommes prévues par une transaction signée quelques jours avant la mise en liquidation judiciaire de l’employeur (Cass. soc., 3 avr. 2001, no 99-42.183). Sont aussi garanties les mensualités dues par l’employeur à un ancien salarié en vertu d’une convention de rupture amiable conclue avant le jugement d’ouverture (Cass. soc., 23 nov. 2004, no 02-41.836).

Alors que l’article L. 3253-8 1o du Code du travail dispose que l’AGS couvre les sommes dues au salarié avant le jugement d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la Cour de cassation a étendu la couverture de l’AGS aux créances nées avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, dès lors que celle-ci a été par la suite convertie en redressement judiciaire (Cass. soc., 21 janv. 2014, no 12-18.421).

S’agissant d’un salarié licencié à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il a été jugé que dans la mesure où le transfert de l’entité n’interdit pas au salarié d’opposer à son premier employeur une créance née avant la date de transfert, la créance résultant d’indemnités de congés payés due au titre de cette période relève de la garantie de l’AGS.

De plus, les créances indemnitaires, réparant le préjudice occasionné par la rupture du contrat notifiée avant la reprise du fonds, nées avant la liquidation, doivent également être garanties par l’AGS (Cass. soc., 28 janv. 2004, no 01-47.356).

La garantie de l’AGS joue également pour le paiement de dommages-intérêts accordés suite à un licenciement notifié avant le jugement d’ouverture, même si la décision ayant condamné l’employeur est postérieure au jugement déclaratif (Cass. soc., 13 mai 1981, no 80-11.852, Dr. soc. 1982, p. 193).

Par ailleurs, la créance doit être échue. C’est ainsi que la contrepartie pécuniaire due au titre d’une clause de non-concurrence est garantie par l’AGS pour les versements échus à la date du jugement d’ouverture. Les versements postérieurs au jugement ne sont pas en revanche garantis par l’AGS (Cass. soc., 6 mai 1997, no 94-42.699 ; Cass. soc., 2 oct. 1997, no 95-42.403).

La Cour de cassation a précisé que la résolution du plan de cession a pour effet d’ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire. Ainsi, dans la mesure où les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues à un salarié étaient nées avant cette date, il en résulte qu’elles sont dues à la date du jugement d’ouverture de la seconde procédure collective. Par conséquent, l’AGS doit en garantir le paiement (Cass. soc., 14 déc. 1999, no 97-43.346). Par ailleurs, relève aussi de la garantie l’indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par la nullité d’une clause de non-concurrence, cette créance indemnitaire procédant du contrat de travail (Cass. soc., 22 mars 2005, no 03-40.664).

La Cour de cassation a également jugé que les créances salariales, échues antérieurement au jugement de redressement, mais retenues par l’employeur en raison d’un avis à tiers détenteur annulé ultérieurement, sont garanties par l’AGS (Cass. soc., 16 nov. 1999, no 97-44.042).

De même, l’AGS est tenue de garantir les dommages-intérêts alloués à un salarié du fait de sa non-affiliation, par l’employeur, au régime de protection complémentaire obligatoire des cadres mis en place en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Ces dommages-intérêts sont en effet dus au salarié en exécution de son contrat de travail avant l’ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 8 janv. 2002, no 99-44.220). Est également garantie par l’AGS l’indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l’employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective, peu important le taux de cotisation choisi par l’employeur, qui n’est qu’une modalité de l’exécution de son obligation conventionnelle (en l’espèce, l’employeur s’était engagé à augmenter le taux de cotisation sur la tranche B, mais n’avait pas respecté cet engagement ; Cass. soc., 25 janv. 2005, no 03-40.195).

La salariée, dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière dès le prononcé de son licenciement de la totalité des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de protection. Dès lors que le licenciement nul a été prononcé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’employeur, l’AGS est tenue de garantir le paiement des salaires et indemnités de congés payés alloués au titre de la période de protection (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 00-46.048).

Entrent également dans la garantie couverte par l’AGS les dommages-intérêts dus aux salariés en raison de l’inexécution de la part de l’employeur de ses obligations de délivrer aux intéressés des bulletins de paie, des certificats de travail et des attestations pour Pôle emploi (Assédic à l’époque des faits), auxquelles il est tenu en exécution des contrats de travail (Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-44.303). De plus, il est rappelé que dans la mesure où l’employeur n’a pas remis au salarié la rémunération qui lui était due, ni les bulletins de paie correspondants, les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice né de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles doivent être garantis par l’AGS (Cass. soc., 20 juin 2007, no 05-43.453). De même, le paiement des cotisations sociales légales ou conventionnelles dues par l’employeur en exécution du contrat de travail est garanti par l’AGS (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.676 ; Cass. soc., 24 oct. 2006, no 04-46.622).

Il en va ainsi également pour les dommages-intérêts admis au passif d’une entreprise pour prêt illicite de main-d’œuvre (Cass. soc., 9 nov. 2004, no 02-45.048). Voir encore pour un employeur qui avait indûment retenu les indemnités journalières versées par l’institution de prévoyance au titre de la garantie de ressources privant ainsi le salarié de moyens de faire face aux dépenses de la vie courante (Cass. soc., 21 févr. 2007, no 05-40.364).

L’AGS doit également garantir l’indemnité due en vertu du jugement retenant l’existence d’un travail dissimulé dans la mesure où, l’employeur ayant par la suite été mis en redressement puis en liquidation judiciaire, les créances indemnitaires étaient nées avant le jugement d’ouverture de la procédure (Cass. soc., 31 oct. 2013, no 12-19.769).

C’est aussi le cas de l’indemnité prévue dans une transaction conclue avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS s’appliquant à toutes les créances indemnitaires, fût-ce pour un préjudice moral, découlant de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-42.971).

Sont garantis par l’AGS les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié en raison de la rupture illicite de son contrat survenue avant l’ouverture de la procédure collective. En l’espèce, il s’agissait d’une artiste-interprète qui devait jouer dans un film, mais dont le rôle avait finalement été confié à une autre actrice (Cass. soc., 12 mars 2002, no 99-44.222). Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure (Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.659).

Les dommages-intérêts pour préjudice moral alloués au salarié en raison des circonstances vexatoires de son licenciement, intervenu avant l’ouverture de la procédure collective, sont également garantis par l’AGS, cette rupture abusive étant en relation avec l’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 00-42.630 ; Cass. soc., 21 févr. 2006, no 03-46.355). Il en est de même des dommages-intérêts alloués à une salariée en raison du comportement discriminatoire de l’employeur à son égard, celui-ci lui ayant imposé des contraintes de travail en raison de son refus de subir un harcèlement (Cass. soc., 15 déc. 2004, no 02-46.973) ou encore des dommages-intérêts alloués à une salariée en réparation du préjudice résultant d’actes constitutifs de harcèlement moral (Cass. soc., 8 févr. 2005, no 02-46.527).

Les dommages-intérêts dus au salarié en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, et correspondant au préjudice d’anxiété subi par le salarié, sont garantis par l’AGS (Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-20.912).

L’AGS est également tenue de garantir la créance acquise au titre du compte épargne-temps, en cas de changement d’employeur intervenant dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés. Ainsi, dans ce contexte, et même si le contrat de travail subsiste, il est ici fait application du régime de la rupture du contrat de travail et la somme due peut être inscrite au passif de la société cédante (Cass. soc., 7 avr. 2010, no 09-40.015, JSL, no 279).

À l’inverse, la réparation du préjudice causé par la violation de son engagement de poursuivre les contrats de travail pendant une durée de cinq ans pris par le nouvel employeur suite au transfert de l’entreprise n’est pas garantie par l’AGS. En effet, cette créance n’est pas due en raison de l’exécution du contrat de travail, mais du contrat de cession de l’entreprise (Cass. soc., 7 mai 2003, no 01-40.509).

De même, le paiement d’une astreinte due en raison d’une condamnation du chef d’entreprise antérieur au jugement d’ouverture n’est pas une somme due en exécution du contrat de travail et n’est donc pas garantie par l’AGS (Cass. soc., 8 oct. 2003, no 01-43.263 ; Cass. soc., 12 mars 2003, no 01-40.174).

N’est pas non plus garantie par l’AGS la créance salariale novée en créance civile (Cass. soc., 22 févr. 2006, no 03-47.190). En l’espèce, le salarié n’avait pas perçu de rémunération pendant 27 mois et n’avait réclamé le paiement de ses salaires que postérieurement à la liquidation judiciaire pour favoriser la société dans laquelle il avait des intérêts importants en sa double qualité d’associé et de caution pour le remboursement d’un prêt bancaire contracté par la société. Cette solution n’est pas directement contraire à celle rendue par la même chambre le 7 décembre 2005 : « l’absence de réclamation de paiement de ses salaires […] ne constitue pas un acte positif démontrant la volonté non équivoque [du salarié] d’éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une créance nouvelle découlant d’un prêt » (Cass. soc., 7 déc. 2005, no no 03-44.920). Dans le dernier arrêt, les juges ne s’étaient pas contentés de relever l’absence de réclamation des paiements.

La loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 a raccourci les délais nécessaires au versement, aux salariés d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, des salaires qui leur sont dus au titre de l’assurance garantie des salaires (C. trav., art. L. 3253-20).

L’AGS devait en effet avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décisions de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Or, les procédures se traduisaient, dans ce cas particulier, par des retards de versement.

Les décisions de justice exécutoires sont depuis ce texte opposables de plein droit à l’AGS (L. no 2001-624, 17 juill. 2001, art. 38, JO 18 juill.). La Cour de cassation se prononçant sur la rédaction de cet article L. 3253-20 a considéré que l’AGS avait causé un trouble manifestement illicite au regard de ses obligations légales, en refusant de faire l’avance de fonds correspondant au montant d’une condamnation exécutoire par provision (Cass. soc., 31 mai 2005, no 03-43.767).

b)  Créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d’ouverture

Conformément à l’article L. 3253-8 du Code du travail (dans sa version issue de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013), sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant :

  • pendant la période d’observation ;
  • dans le mois qui suit le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
  • dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré. Peu importe la cause de la liquidation judiciaire. Ainsi revenant sur sa position antérieure (Cass. soc., 22 mars 1995, no 93-42.531 ; Cass. soc., 13 sept. 2005, no 03-45.786), la Haute juridiction précise qu’une liquidation ouverte après le retrait d’agrément d’une compagnie d’assurance ne prive pas les salariés de cette garantie (Cass. soc., 15 juin 2010, nos 08-70.391 à 08-70.401). Jusqu’à cet arrêt, la jurisprudence refusait au contraire le bénéfice de l’AGS aux salariés de la société d’assurance ;
  • pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré.

RemarquesIl résulte de l’article L. 3253-8 du Code du travail qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, laquelle n’est pas en cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d’observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde (Cass. soc., 10 mars 2009, no 07-45.326).

Selon la Cour de cassation, la contrepartie pécuniaire à une clause de non-concurrence étant une créance due, mois par mois, l’AGS ne doit garantir que les mensualités échues pendant la période d’observation et dans le mois suivant l’adoption du plan de redressement (Cass. soc., 27 oct. 1999, no 96-43.941).

Au contraire et ultérieurement, la chambre sociale a affirmé que, les contrats ayant été rompus pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, l’AGS doit garantir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, peu important que toutes les échéances ne soient pas encore exigibles (Cass. soc., 20 juin 2006, no 04-48.523 ; Cass. soc., 7 févr. 2006, no 03-47.542).

Selon une jurisprudence constante, qui semble transposable au délai de 21 jours à respecter avant de notifier les licenciements lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, l’AGS ne garantit pas les créances de salaire et de rupture de contrat de travail qui sont nées plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire. Dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, la garantie de l’AGS n’est pas due pour l’indemnité de rupture allouée au salarié (Cass. soc., 20 juin 2002, no 00-41.432 ; Cass. soc., 15 mai 2002, no 99-45.661 ; Cass. soc., 18 mai 2005, no 03-42.697 ; Cass. soc., 14 oct. 2009, no 07-45.257).

Dans le même sens, la chambre sociale de la Cour de cassation a exclu de la garantie de l’AGS des créances indemnitaires résultant d’un licenciement intervenu plus de trois années après le jugement arrêtant le plan de redressement (Cass. soc., 9 nov. 2005, no 03-47.963).

La Cour de cassation a rappelé que le respect du délai de notification des licenciements de quinze jours (et désormais de 21 jours lorsqu’un PSE doit être élaboré) est une condition indispensable pour que la garantie de l’AGS s’applique. Ainsi, sauf cas de force majeure, le licenciement intervenu près d’un mois après le jugement d’ouverture de la liquidation n’entre pas dans la garantie de l’AGS (Cass. soc., 30 sept. 2013, no 12-12.122 : le fait que le liquidateur ne dispose pas d’éléments suffisants pour connaître immédiatement l’identité du personnel ne constitue pas un cas de force majeure permettant une prise en charge malgré l’expiration du délai).

Le législateur faisant référence de façon très générale « aux créances résultant de la rupture des contrats de travail », les cas d’exclusion de la garantie de l’AGS, hormis le cas de la notification tardive de la rupture sont rares. Sont notamment couverts par l’AGS :

  • l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 2 juin 1992, no 89-44.415 ; Cass. soc., 20 juin 2007, no 05-43.453) ;
  • l’indemnité compensatrice de préavis ;
  • les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (Cass. soc., 6 mai 1997, no 94-42.699) ;
  • les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-43.286 ; Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.659) ;
  • les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture du contrat de travail (Cass. soc., 12 févr.2014, no 12-29.168) ;
  • une prime de treizième mois résultant d’un usage d’entreprise (Cass. soc., 23 sept. 1992, no 89-45.686, Gaz. Pal. 1992, 2, pan., p. 264) ;
  • une allocation décès prévue par la convention collective (cas où l’employeur n’avait pas souscrit de contrat d’assurance garantissant le paiement du capital décès : Cass. soc., 8 juill. 1997, no 94-42.555, D. 1997, I.R., p. 200) ;
  • les indemnités journalières dues par l’employeur pour non-respect du contrat souscrit auprès d’un organisme de prévoyance dès lors que ce contrat d’assurance est imposé par un accord collectif (Cass. soc., 14 avr. 1999, no 97-41.447) ;
  • les dommages-intérêts dus en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à transmettre au salarié les documents nécessaires à son admission à la convention de conversion, dès lors que cette créance se rattache directement à une obligation prise par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 2 mars 1999, no 96-43.604) ;
  • les sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement ou contribuer à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture (Cass. soc., 25 mai 2004, no 02-42.503 ; Cass. soc., 30 sept. 2009, no 08-42.076) ;
  • les dommages-intérêts dus en réparation du non-respect de l’obligation d’information d’un salarié sur son droit à repos compensateur (Cass. soc., 16 mars 1999, no 96-45.812), et les dommages-intérêts alloués à un salarié obligé par son employeur de travailler le dimanche (Cass. soc., 8 juin 1999, no 97-40.648) ;
  • l’indemnité revenant au salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement (Cass. soc., 2 oct. 2002, no 00-42.771) ;
  • l’indemnité de licenciement : il peut s’agir tant d’une indemnité contractuelle de licenciement, que d’une indemnité conventionnelle de licenciement ;
  • l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail ;
  • la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence (Cass. soc., 29 janv. 2003, no 01-40.123) ;
  • l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 8223-1 du Code du travail, qui sanctionne la méconnaissance de l’obligation légale impartie à l’employeur de déclaration préalable d’embauche, cette indemnité constituant une créance due en raison de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.722) ;
  • la créance résultant d’un accord amiable de rupture du contrat conclu avant le jugement d’ouverture et dure à la date de ce jugement (Cass. soc., 23 nov. 2004, no 02-41.836) ;
  • l’indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc., 20 juin 2007, no 05-43.453).

La notion de « rupture du contrat de travail » utilisée par le législateur, à l’article L. 8223-1 du Code du travail, correspond, dans la majorité des cas, au licenciement pour motif économique mis en œuvre par l’administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur.

Mais les créances peuvent, le cas échéant, tout aussi bien résulter d’une mise à la retraite.

Par ailleurs, la notion de rupture s’entend de la notification de la rupture, et non pas du seul envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ou de la lettre de convocation des représentants du personnel en vue de la consultation de ceux-ci. La seule exception à cette règle concerne les salariés protégés pour lesquels une demande d’autorisation de licenciement doit nécessairement être présentée à l’inspection du travail. En effet, dans cette dernière hypothèse, les créances résultant du licenciement sont couvertes par l’AGS dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur ont, avant le terme des périodes susvisées, manifesté leur intention de rompre les contrats de travail (C. trav., art. L. 3253-9 ; Cass. soc., 2 oct. 2002, no 00-42.771 ; Cass. soc., 4 juill. 2006, no 04-45.930 ; Cass. soc., 6 juin 2007, no 05-40.892). En pratique, cela signifie que l’administrateur judiciaire ou le liquidateur doit justifier de l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ou de la mention des noms des salariés concernés dans le dossier d’information remis le cas échéant aux représentants du personnel (cas de refus de garantie de l’AGS, dès lors que le mandataire liquidateur n’a pas, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, manifesté l’intention de rompre le contrat de travail : Cass. soc., 18 déc. 1991, no 89-42.188 ; voir également le cas d’une salariée en congé de maternité : Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-44.061, JSL, no 52-14).

Une cour d’appel ne peut valablement décider que l’AGS doit garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, alors que le contrat est rompu par l’effet de sa résiliation judiciaire prononcée en raison de l’absence de travail et de salaire fournis par le mandataire-liquidateur (Cass. soc., 31 oct 2013, no 12-16.981).

L’infirmation du jugement d’extension de la procédure de redressement judiciaire d’une société entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, de sorte que l’AGS doit garantir les créances des salariés au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de proposition de mesures d’évaluation professionnelle et d’accompagnement en vue du reclassement et de l’indemnité réparant le préjudice découlant du défaut de concertation avec les institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 24 juin 2008, no 07-41.972).

La Cour de cassation rappelle que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dont le contrat de travail est suspendu par application de l’article L. 1226-7 du Code du travail, bénéficie, en vertu des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du même code, d’une protection particulière en matière de licenciement pendant la durée de suspension du contrat de travail (Cass. soc., 2 oct. 2001, no 99-45.346). Selon les Hauts magistrats, la manifestation de volonté du liquidateur n’est soumise à aucune forme déterminée. Elle peut donc résulter de la demande d’autorisation de licenciement (Cass. soc., 18 mai 2005, no 03-42.697 ; Cass. soc., 23 févr. 2005, no 02-47.411).

Dès lors, dans l’hypothèse d’un plan de cession arrêté le 14 mars 1995, l’administrateur qui a indiqué au salarié, par écrit du 27 mars 1995, qu’une procédure de licenciement allait être engagée à son égard, a ainsi manifesté son intention de rompre le contrat de travail de l’intéressé dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, conformément à l’article L. 3253-6 du Code du travail. La Cour de cassation censure donc les juges du fond qui, pour exclure la garantie de l’AGS, avaient retenu la date de la rupture effective, à savoir le 25 juin 1995 (Cass. soc., 2 oct. 2001, no 99-45.346 ; voir aussi : Cass. soc., 23 nov. 2004, no 02-41.836). La chambre sociale a adopté la même solution en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui, ayant constaté que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les intéressés n’avaient plus à cette date ni travail ni salaire, a décidé que l’AGS devait garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de ces ruptures, peu important le fait qu’aucune lettre de licenciement n’ait été notifiée aux salariés (Cass. soc., 6 juin 2007, no 05-40.892).

RemarquesLes primes que prévoit le plan de sauvegarde de l’emploi pour faciliter le reclassement professionnel des salariés relèveraient de la garantie de l’AGS. La Cour de cassation a statué en ce sens à propos des primes de création d’entreprise prévues dans un plan social (Cass. soc., 30 avr. 2003, no 00-46.820).

De même, l’AGS couvrait les indemnités dues au salarié lorsque son contrat est rompu pour cause de force majeure résultant d’un sinistre (L. no 2002-73, 17 janv. 2002, art. 214, JO 18 janv.). La loi du 26 juillet 2005 a supprimé ce cas d’intervention de l’AGS.

Par ailleurs, la Cour de cassation écarte la garantie de l’AGS pour les sommes dues en application de l’article 700 du Code de procédure civile, nées d’une procédure judiciaire (Cass. soc., 1er avr. 1997, no 94-42.326 ; Cass. soc., 2 mars 1999, no 97-40.044. Dans le même esprit, sont également exclus de la garantie de l’AGS les frais d’expertise (Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-41.141), les frais d’huissier (Cass. soc., 12 janv. 1999, no 96-42.585), la créance résultant de la liquidation d’une astreinte (Cass. soc., 16 mai 1995, no 93-42.535), ainsi que les dépens (Cass. soc., 9 mars 2004, no 02-40.616), ces sommes étant liées à la résistance opposée par l’employeur à l’exécution d’une décision judiciaire.

En outre, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce dispositif aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié (C. trav., art. L. 3253-8, 3).

c)  Créances garanties au titre de l’exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire

Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS couvre, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail (C. trav., art. L. 3253-8 ; Cass. soc., 4 juin 2003, no 01-40.585 ; Cass. soc., 15 mai 2002, no 00-40.755 ; Cass. soc., 2 oct. 2002, no 00-41.546), les sommes dues :

  • au cours de la période d’observation (Cass. soc., 12 mars 2003, no 01-41.277 ; Cass. soc., 4 juill. 2006, no 04-45.930) ;
  • durant les 15 jours ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré suivant le jugement de liquidation. Dans cette hypothèse la garantie est acquise même si la rupture du contrat de travail n’a pas été prononcée dans les 15 jours (Cass. soc., 8 oct. 2003, no 01-43.951) ;
  • pendant le mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés (Cass. soc., 7 mai 2003, no 01-42.163 ; Cass. soc., 12 mars 2003, no 01-41.845) ;
  • et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation au cours des 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.Mais la garantie ne vaut que si l’entreprise est soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle ne s’applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 6 mars 2012, no 10-27.847).
  • —  Pour les plafonds de garantie, voir no 1346-5.

d)  Garanties des créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite

Lorsqu’elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, les sommes dues au titre de l’intéressement, au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou en application d’un accord créant un fonds salarial, sont couvertes par l’AGS (C. trav., art. L. 3253-10). Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise sont également couverts par l’assurance. Ces dispositions s’appliquent lorsque l’accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à 45 ans au plus tôt (C.trav., art. L. 3253-11).

Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties (C. trav., art. L. 3253-12) :

  • lorsqu’elles sont exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ;
  • lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l’entreprise intervient à l’issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2º de l’article L. 3253-8 du Code du travail ;
  • lorsqu’intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise.

En revanche, l’AGS ne couvre pas les sommes dues au titre de la participation des salariés qui, en application d’un accord de participation, ont été employées à l’acquisition de parts d’un fonds commun de placement dont les salariés sont devenus copropriétaires (Cass. soc., 28 nov. 2007, no 05-45.354).

La garantie de l’AGS s’applique également aux versements volontaires effectués par les salariés sur un plan d’épargne d’entreprise (Cass. soc., 30 sept. 2004, no 02-16.439). Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise sont également couverts par l’AGS.

RemarquesL’AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique en application d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur, si cet accord est déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture, la procédure de liquidation ou de redressement ou, depuis la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, si l’accord est conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 3253-13).

e)  Mesures d’accompagnement d’un plan de sauvegarde de l’emploi

La loi no 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié le 4o de l’article L. 3253-8 du Code du travail, créant ainsi un nouveau cas de garantie.

Ainsi, l’AGS garantie désormais les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi dont le support a été validé (l’accord collectif) ou homologué (le document unilatéral) par la Direccte, que ce soit avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ce nouveau cas de garantie devrait donner lieu à interprétation, ne serait-ce que pour définir strictement ce que recouvre l’expression « mesures d’accompagnement » surtout lorsque l’on sait à ce stade qu’aucun plafond de garantie de prise en charge n’a été fixé.

Peuvent par exemple être considérées, selon l’instruction DGEFP-DGT du 19 juillet 2013 mise à jour à la suite de l’ordonnance du 12 mars 2014, comme des mesures d’accompagnement les remboursements de frais suivants :

  • frais annexes (hébergement, transport) liés à des mesures de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ;
  • frais de reconnaissance de poste, de déménagement ou de double résidence liés à la mobilité géographique ;
  • frais annexes liés à la préparation d’un projet de création d’une activité nouvelle.

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