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130-40 Taux, plafonds, régularisation : comment faut-il traiter les rappels de salaire ?

Partie 1 –
Opérations habituelles
Titre 2 –
Charges sociales et fiscales
Thème 130 –
Assiette et taux de cotisation
Section 1 –
Assiette des cotisations de sécurité sociale
130-40 Taux, plafonds, régularisation : comment faut-il traiter les rappels de salaire ?
Les taux des cotisations de sécurité sociale et le plafond applicables aux rappels de salaire sont ceux en vigueur au moment du versement dudit rappel, sauf si le rappel résulte d’une décision de justice. Autrement dit, l’employeur condamné à payer un rappel de salaire par le conseil de prud’hommes doit appliquer les taux et plafonds de la période d’emploi correspondant à ce rappel.

Texte :CSS, art. R. 242-2

Quels sont les taux et le plafond applicables aux rappels de salaire et quelle est leur incidence au regard de la régularisation annuelle ?

S’agissant des cotisations de sécurité sociale, il faut distinguer :

Les rappels de salaire à l’initiative de l’employeur. — Vous devez appliquer les taux et le plafond en vigueur au moment du versement du rappel de salaire. Le rappel se confond, en effet, avec la paye à laquelle il est rattaché (lorsqu’il est versé entre deux payes, il est rattaché à la paye suivante) sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la période de travail qu’il rémunère (CSS, art. R. 242-2 ; Cass. soc., 11 oct. 1990, no 88-12.352).

Lorsque le rappel de salaire intervient après la rupture du contrat, la Cour de cassation considère que le plafond et les taux applicables sont ceux de l’année du versement (Cass. soc., 11 oct. 1990, no 88-12.352). Le plafond annuel de cette année de versement pouvant être réduit s’il est démontré que le rappel se rapporte à des périodes d’emploi d’une durée inférieure à un an (Cass. soc., 13 déc. 1973, no 71-14.064 ; Cass. soc., 23 avr. 1976, no 74-14.187). À titre de compromis, l’Acoss considère que les rappels peuvent être rattachés à la dernière paye pour l’application du plafond (il n’y aura donc d’appel de cotisations plafonnées sur le rappel que si les salaires de l’année de rattachement n’ont pas déjà atteint le plafond), mais avec application des taux en vigueur au jour du paiement (Lettre-circ. Acoss, 19 mars 1984).

Exemple :

un salarié quitte l’entreprise fin septembre 2013. Son salaire brut est de 2 600 € par mois. En février 2014 il reçoit un rappel de salaire de 4 000 €.

En 2013 :

  • les cotisations plafonnées ont été calculées sur 23 400 € (2 600 × 9 mois) ;
  • le plafond réduit était de : 27 774 € (3 086 × 9 mois) ;
  • le rappel de 4 000 € doit être soumis à cotisations plafonnées sur 4 374 € (27 774 – 23 400) et à cotisations déplafonnées sur son intégralité ; les taux applicables sont ceux de février 2014.

Les rappels de salaire consécutifs à une décision de justice. — Ces rappels doivent être rapportés aux périodes de travail qu’ils concernent, peu important que le salarié soit encore employé ou non. Vous devez donc appliquer le plafond et les taux correspondant aux périodes auxquelles se rapportent les rappels et ce quelle que soit la date de versement (Lettre Acoss, 19 mars 1984).

Ainsi, pour un paiement d’heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013, le rappel de salaire doit donner lieu à un calcul reprenant les plafonds régularisateurs de ces années.

Remarque :la prescription des cotisations, en cas de rappel de salaire, court à compter de la date du versement de ce rappel et non à la date à laquelle il aurait dû être payé (Cass. soc., 17 févr. 1971, no 69-13.669). Avec la loi sur la sécurisation de l’emploi (L. no 2013-504, 14 juin 2013, art. 21), le délai de prescription de l’action en paiement ou en répétition du salaire passe de 5 ans à 3 ans à compter du jour où celui qui exerce une action en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (C. trav., L. 3245-1).

Transposition aux autres cotisations. — Les règles prévues pour les cotisations de sécurité sociales sont applicables aux cotisations d’assurance chômage et d’assurance des créances des salariés, à la CSG et à la CRDS et à la contribution solidarité-autonomie.

Bulletin de paye. — Les rappels de salaire doivent être mentionnés sur le bulletin de paye. Un rappel de prime sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paye établi lors de leur paiement. L’employeur n’est donc pas tenu de remettre autant de bulletins de salaires rectifiés que de mois concernés par les primes payées tardivement (Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-41.065).

Quelle est l’incidence d’un rappel pour les cotisations de retraite complémentaire ?

Les rappels de salaire versés en cours de contrat obéissent aux règles suivantes :

Régime des cadres (Agirc). — Les rappels doivent être intégrés aux salaires de l’année civile de leur versement pour déterminer l’assiette des cotisations.

Si le rappel résulte d’une décision de justice, les cotisations doivent être calculées en fonction des paramètres (assiette, taux) applicables l’année où il est payé, peu importe la situation du salarié à ce moment là : chômage, radié, etc. (Circ. Agirc-Arrco, 24 juill. 2003).

Régime Arrco. — Le rappel est soumis à cotisations avec la paye à laquelle il est rattaché, dans la limite du plafond applicable à cette paye. Il est inclus dans la régularisation annuelle.

Si le rappel résulte d’une décision de justice, les règles applicables sont les mêmes que celles prévues pour l’Agirc (voir ci-dessus).

Sachez-le :pour l’impôt sur le revenu, les rappels de salaire doivent entrer dans le revenu de l’année où ils sont versés ; peu importe qu’ils concernent des années différentes. Il en va de même en ce qui concerne les taxes et participations sur les salaires.

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