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130-20 Qui peut être désigné représentant syndical au comité d’entreprise et quelles sont ses attributions ?

Partie 1 –
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 3 –
Organisation et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Thème 130 –
Organisation et fonctionnement du comité d’entreprise
Section 1 –
Composition du comité d’entreprise
130-20 Qui peut être désigné représentant syndical au comité d’entreprise et quelles sont ses attributions ?

Cette fiche est à jour des dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017, du 20 décembre 2017 et des décrets d’application.

Le représentant syndical représente le syndicat auprès du comité d’entreprise. Désigné et non élu, il assiste aux séances du comité d’entreprise avec voix consultative. Autrement dit, le représentant syndical ne participe pas aux votes du comité d’entreprise.

Textes :C. trav., art. L. 2143-22 ; C. trav., art. L. 2314-2 ; C. trav., art. L. 2314-19 ; C. trav., art. L. 2315-7 ; C. trav., art. R. 2315-4 ; Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept. ; D. no 2017-1819, 29 déc. 2017, JO 30 déc.

ATTENTION :à compter du 1er janvier 2018 et, au plus tard, le 1er janvier 2020, le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT sont remplacés par le comité social et économique (Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept. ; voir no 105-1 et no110-1).

Qui peut être désigné comme représentant syndical au comité d’entreprise ?

Entreprises de moins de 300 salariés. — Que l’entreprise comporte un établissement unique ou plusieurs établissements, le ou les délégués syndicaux sont de plein droit représentants syndicaux aux comités d’entreprise ou d’établissement. Le seuil de 300 salariés s’apprécie donc au niveau de l’entreprise et non de l’établissement (C. trav., art. L. 2143-22 ancien).

Remarque :pour apprécier l’effectif, il convient de se placer à la date des dernières élections professionnelles. Si l’effectif passe en dessous des 300 salariés après les élections, un syndicat peut donc tout de même désigner un représentant syndical au comité d’entreprise autre que le délégué syndical (Cass. soc., 15 avr. 2015, no 14-19.197).

Entreprises de 300 salariés et plus. — Les syndicats représentatifs choisissent librement leurs représentants syndicaux. Toutefois, ceux-ci doivent (C. trav., art. L. 2324-2 ancien) :

  • appartenir au personnel de l’entreprise ou de l’établissement en question s’il s’agit d’un comité d’établissement (Cass. soc., 26 avr. 2000, no 98-60.493 ; Cass. soc., 12 juill. 2016, no 15-21.679) ;
  • remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise. En pratique, il ne peut donc s’agir d’un membre de la famille de l’employeur. Le salarié doit être âgé de 18 ans révolus et travailler dans l’entreprise ou l’établissement depuis un an au moins (C. trav., art. L. 2324-15 ancien ; voir no 115-35). L’ancienneté totale acquise par le salarié au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté requise pour être éligible dans l’un de ces établissements (Cass. soc., 11 oct. 2017, no 16-60.295).

Remarque :le syndicat doit être représentatif dans le périmètre dans lequel intervient la désignation. Ainsi, pour pouvoir désigner un représentant syndical au comité d’établissement, le syndicat doit être représentatif au niveau de cet établissement (Cass. soc., 8 juill. 2015, no 14-60.726). Pour pouvoir désigner un représentant syndical au comité central d’entreprise, le syndicat doit être représentatif au niveau global de l’entreprise et pas nécessairement dans chacun des établissements distincts (Cass. soc., 17 janv. 2018, no 16-26.965 ; voir no 130-85).

En principe, tout salarié, quelles que soient ses fonctions, peut être désigné représentant syndical au comité d’entreprise (même s’il est cadre). Ce principe connaît toutefois deux exceptions. Ne peut être désigné comme représentant syndical le salarié qui :

  • soit dispose d’une délégation écrite particulière d’autorité qui permet de l’assimiler à l’employeur (Cass. soc., 29 juin 2005, no 04-60.093) ;
  • soit représente l’employeur en qualité de président du CHSCT ou du comité d’entreprise, ou exerce au niveau de l’entreprise, à l’égard des représentants du personnel, les obligations relevant exclusivement de l’employeur (Cass. soc., 24 mai 2006, no 05-60.231).

Ces deux exceptions s’appliquent également pour la désignation d’un délégué syndical (voir no 120-25) et trouveront à s’appliquer à notre sens pour la désignation du représentant syndical au comité social et économique (voir infra).

Remarque :un salarié peut être désigné alors qu’il est en cours d’exécution de préavis, y compris s’il en est dispensé. Son mandat prend tout simplement fin en même temps que son contrat de travail (Cass. soc., 29 oct. 2003, no 02-60.638).

De même, un salarié peut être désigné même s’il est sous le coup d’une procédure de licenciement, sauf s’il s’agit d’une fraude manifeste (Cass. soc., 30 janv. 2008, no 07-60.183).

Qu’en est-il des salariés mis à disposition ?

Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (sous-traitant ou prestataire de services) ne peuvent en aucun cas être désignés représentants syndicaux au comité d’entreprise. En effet, pour être désigné à cette fonction, le salarié doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise. Or, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles à cette fonction (C. trav., art. L. 2324-17-1 ancien).

En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, chaque délégué syndical étant automatiquement représentant syndical au comité d’entreprise, un salarié mis à disposition désigné délégué syndical pourrait a priori siéger en tant que représentant syndical.

Quelles sont les possibilités de cumul de mandats ?

Un représentant syndical au comité d’entreprise ne peut cumuler ses fonctions avec celle de membre élu du comité d’entreprise. L’employeur doit donc lui demander d’opter pour le mandat de son choix. En revanche, le cumul est possible avec un mandat de délégué du personnel, de délégué syndical, de représentant de section syndicale, de délégué syndical central et de représentant au CHSCT (voir no 205-50).

Toutefois, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical d’entreprise (ou d’établissement) étant obligatoirement représentant syndical au comité d’entreprise (ou d’établissement), ce délégué syndical ne peut être par ailleurs membre élu du comité d’entreprise. Il y a en effet incompatibilité entre cette dernière fonction et celle de représentant syndical. Si le délégué syndical est néanmoins élu au comité d’entreprise, il peut choisir de conserver son mandat d’élu, ceci emportant renonciation de l’organisation syndicale à avoir un représentant syndical au comité d’entreprise (Cass. soc., 28 nov. 1984, no 84-60.404).

Pour un tableau récapitulatif des possibilités de cumul de mandats, voir no 205-20.

Quel est le rôle du représentant syndical et ses moyens d’action ?

Le représentant syndical assiste aux réunions du comité d’entreprise avec voix consultative. En tant que président du comité d’entreprise, l’employeur doit donc le convoquer aux réunions dans les mêmes conditions que les autres membres du comité d’entreprise. À défaut, les décisions prises par le comité d’entreprise sont irrégulières (CE, 23 déc. 2010, no 323318) et l’employeur s’expose à des sanctions pénales pour délit d’entrave (Cass. crim., 11 juin 1974, no 73-93.299).

Le temps passé aux réunions lui est rémunéré comme temps de travail.

Le représentant syndical au comité d’entreprise peut (C. trav., art. L. 2325-11 ancien) :

  • durant ses heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ;
  • tant durant ses heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment auprès d’un salarié en poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Ces règles relatives à la liberté de déplacement sont identiques à celles des membres du comité d’entreprise (voir no 215-5 et s.).

Le représentant syndical bénéficie-t-il d’un crédit d’heures ?

Dans les entreprises de 501 salariés et plus, le représentant syndical bénéficie d’un crédit d’heures qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.

Si l’effectif de l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 501 salariés, mais qu’aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil, le représentant syndical au comité central d’entreprise dispose d’un crédit de 20 heures (C. trav., art. L. 2325-6 ancien).

Quelle est la durée de son mandat ?

La durée du mandat d’un représentant syndical au comité d’entreprise n’est fixée par aucun texte. Elle est en revanche étroitement liée à la durée du mandat des membres du comité d’entreprise ou du comité d’établissement : le mandat de représentant syndical au comité d’entreprise prend automatiquement fin lors du renouvellement des membres du comité d’entreprise (Cass. soc., 10 mars 2010, no 09-60.347).

Ainsi, dans les entreprises de 300 salariés et plus, lors du renouvellement du comité d’entreprise, il est mis fin au mandat des représentants syndicaux et ce n’est que si le syndicat reste représentatif qu’il peut en désigner un autre (il peut s’agir du même salarié ; voir no 130-15).

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la fonction de représentant syndical au comité d’entreprise est liée au mandat de délégué syndical, lequel est également remis en question lors de chaque élection professionnelle (si le délégué n’a pas obtenu 10 % des suffrages ou si le syndicat perd la qualité de syndicat représentatif ; voir no 205-80). En outre, le mandat de représentant syndical peut cesser sur décision du syndicat, soumise aux mêmes formes que la désignation (voir no 205-30).

Quels changements interviennent avec la création du comité social et économique ?

A priori, aucun. En effet, il est prévu que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement puisse désigner un représentant syndical au comité social et économique, celui-ci étant de droit le délégué syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2143-22 ; C. trav., art. L. 2314-2).

Le représentant syndical au comité social et économique doit également remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique, qui sont identiques à celles applicables au comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2314-19).

En outre, sauf accord plus favorable, le représentant syndical au comité social et économique a seulement voix consultative, tout comme le représentant syndical au comité d’entreprise.

Enfin, le régime du crédit d’heures des représentants syndicaux au comité social et économique est identique à celui des représentants syndicaux au comité d’entreprise. Bénéficient ainsi d’un crédit d’heures qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois :

  • le représentant syndical au comité social et économique dans les entreprises de 501 salariés et plus ;
  • le représentant syndical au comité social et économique central lorsque l’effectif de l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 501 salariés, mais qu’aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil (C. trav., art. L. 2315-7 ; C. trav., art. R. 2315-4).

Sachez-le :le représentant syndical au comité d’entreprise ne peut pas faire partie de la commission économique créée au sein du comité d’entreprise, ni de la délégation au conseil d’administration ou de surveillance (voir no 130-30).

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