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124-19 Commission de santé, sécurité et conditions de travail

Partie 1 –
Présentation, mise en place et composition
Le CSE et le conseil d’entreprise
Étude 124 –
Le comité social et économique
Section IV –
Composition et fonctionnement du CSE
Sous-section III –
Commissions du comité social et économique
124-19 Commission de santé, sécurité et conditions de travail

1. Mise en place de la CSSCT

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être obligatoirement créée au sein du CSE dans (C. trav., art. L. 2315-36) :

  • —  les entreprises d’au moins 300 salariés ;
  • —  les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
  • —  les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée Seveso notamment (voir C. trav., art. L. 4521-1).

En outre, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une CSSCT centrale doit être constituée.

La CSSCT se voit confier par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT peut être instituée par (C. trav., art. L. 2315-41 ; C. trav., art. L. 2315-42) :

  • —  l’accord reconnaissant l’existence d’établissements distincts C. trav., art. L. 2312-2) ;
  • —  ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité.

Dans les deux cas, l’accord doit définir (C. trav., art. L. 2315-41) :

  • —  le nombre de membres de la ou des commissions ;
  • —  les missions déléguées à la ou aux commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
  • —  leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
  • —  les modalités de leur formation : cinq jours minimum dans les entreprises d’au moins cinq jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et trois jours dans les autres (C. trav., art. L. 2315-40) ;
  • —  le cas échéant les moyens qui lui sont alloués ;
  • —  le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques et facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

En l’absence d’accord, c’est le règlement intérieur du CSE qui fixe ces éléments (C. trav., art. L. 2315-44).

La création de cette commission peut également être imposée par l’inspecteur du travail dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (C. trav., art. L. 2315-37). Cette décision peut être contestée devant le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (Direccte).

La CSSCT peut aussi être mise en place dans les entreprises où elle n’est pas obligatoire. Dans ce cas elle peut être instituée par les mêmes moyens que pour la mise en place de la CSSCT obligatoire (accord collectif ou accord avec le CSE). L’accord en question peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir ses modalités de fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-43). A défaut, c’est l’employeur qui fixe leur nombre et leur périmètre de mise en place et c’est le règlement intérieur du CSE qui fixe ses modalités de fonctionnement telles que définies à l’article L. 2315-41 précité.

2. Composition de la CSSCT

La commission est présidée par l’employeur (ou son représentant) et elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.

Le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, désigne parmi ses membres ceux de la CSSCT. Leur mandat prend fin avec celui des élus du comité.

Aussi, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (C. trav., art. L. 2315-39).

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

La formation des membres de la délégation du personnel du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de cinq jours pour les entreprises d’au moins 300 salariés et trois jours pour celles de moins de 300 (C. trav., art. L. 2315-40 ; C. trav., art. R. 2315-9 à C. trav., art. R. 2315-16).

3. Temps passé aux réunions de la CSSCT

Le temps passé par les membres titulaires du CSE aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation (C. trav., art. R. 2315-7).

RemarquesCeci est spécifique à la commission santé, sécurité et conditions de travail. En effet, en ce qui concerne le temps passé aux réunions des autres commissions, et à défaut d’accord, il n’est pas déduit des heures de délégation à condition que le temps annuel global consacré à ces réunions n’excède pas (C. trav., art. R. 2315-7) :

  • 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ;
  • 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.

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