1. Mise en place de la CSSCT
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être obligatoirement créée au sein du CSE dans (C. trav., art. L. 2315-36) :
En outre, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une CSSCT centrale doit être constituée.
La CSSCT se voit confier par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
La CSSCT peut être instituée par (C. trav., art. L. 2315-41 ; C. trav., art. L. 2315-42) :
Dans les deux cas, l’accord doit définir (C. trav., art. L. 2315-41) :
En l’absence d’accord, c’est le règlement intérieur du CSE qui fixe ces éléments (C. trav., art. L. 2315-44).
La création de cette commission peut également être imposée par l’inspecteur du travail dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (C. trav., art. L. 2315-37). Cette décision peut être contestée devant le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (Direccte).
La CSSCT peut aussi être mise en place dans les entreprises où elle n’est pas obligatoire. Dans ce cas elle peut être instituée par les mêmes moyens que pour la mise en place de la CSSCT obligatoire (accord collectif ou accord avec le CSE). L’accord en question peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir ses modalités de fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-43). A défaut, c’est l’employeur qui fixe leur nombre et leur périmètre de mise en place et c’est le règlement intérieur du CSE qui fixe ses modalités de fonctionnement telles que définies à l’article L. 2315-41 précité.
2. Composition de la CSSCT
La commission est présidée par l’employeur (ou son représentant) et elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.
Le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, désigne parmi ses membres ceux de la CSSCT. Leur mandat prend fin avec celui des élus du comité.
Aussi, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (C. trav., art. L. 2315-39).
Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
La formation des membres de la délégation du personnel du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de cinq jours pour les entreprises d’au moins 300 salariés et trois jours pour celles de moins de 300 (C. trav., art. L. 2315-40 ; C. trav., art. R. 2315-9 à C. trav., art. R. 2315-16).
3. Temps passé aux réunions de la CSSCT
Le temps passé par les membres titulaires du CSE aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation (C. trav., art. R. 2315-7).
RemarquesCeci est spécifique à la commission santé, sécurité et conditions de travail. En effet, en ce qui concerne le temps passé aux réunions des autres commissions, et à défaut d’accord, il n’est pas déduit des heures de délégation à condition que le temps annuel global consacré à ces réunions n’excède pas (C. trav., art. R. 2315-7) :
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