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122-5 Avantages en nature et suspension de contrat

Partie 1 –
Règles communes
Les composantes de la paye
Etude 122 –
Avantages en nature
Section I –
Définition et incidence en droit du travail
§ 2 –
Prise en compte en droit du travail
122-5 Avantages en nature et suspension de contrat
Prise en compte des avantages en nature. — En cas d’absence pour maladie ou accident, il y a lieu de retenir la valeur des avantages en nature pour le calcul du salaire à maintenir si, du fait de son absence, le salarié cesse d’en bénéficier (cas des repas gratuits par exemple). En revanche, si un logement gratuit a été mis à la disposition du salarié, la valeur de cet avantage ne doit pas être prise en compte pour calculer le salaire (en espèces) à maintenir à l’intéressé car il continue, malgré son absence, de bénéficier de son avantage en nature.

Voiture de fonction. — Une salariée, responsable commerciale, en arrêt de travail pour maladie suivi d’un congé maternité se voit réclamer par son employeur le véhicule de fonction dont elle bénéficiait à titre professionnel mais également pour son usage privé. L’employeur pouvait-il exiger cette restitution ?

Non. Selon la Cour de cassation un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, lui être retiré pendant une période de suspension de contrat. L’employeur qui passe outre commet une faute et, en l’espèce, il a été condamné à verser à la salariée 1 000 € de dommages-intérêts (Cass. soc., 24 mars 2010, no 08-43.996).

Cette décision appelle plusieurs remarques :

  • —  rendue en faveur d’une salariée en arrêt maladie et congé maternité, elle peut être étendue à tous les autres cas de suspension de contrat et notamment au congé parental ou sabbatique… qui peuvent être très longs ;
  • —  les juges suprêmes ne font aucune aucune distinction selon que la suspension de contrat est rémunérée ou non, ce qui est pour le moins paradoxal ; en effet, la voiture de fonction étant utilisée à des fins privées constitue, pour partie, un avantage en nature, lequel est une forme de salaire. Il ressort de cette décision que l’employeur peut donc être contraint de maintenir un salaire pendant une suspension de contrat même si aucun texte – loi, convention collective ou contrat de travail – ne lui impose cette obligation ;
  • —  enfin, on peut légitimement penser que ce principe de non-restitution a vocation à s’appliquer à tous les autres avantages en nature : téléphone, ordinateur portable etc.

Que peut faire l’employeur ?

Il ressort de l’attendu de la Cour de cassation que cette règle permettant au salarié de conserver son véhicule s’applique « sauf stipulation contraire ». Les employeurs ont donc tout intérêt à insérer dans le contrat de travail des salariés concernés ou dans un accord d’entreprise une clause prévoyant, dans ces cas de figure, la restitution du véhicule. À défaut, une telle récupération, qui peut s’avérer indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, ne sera possible qu’en versant à l’intéressé une indemnité compensatrice.

Logement de fonction gratuit. — Un gardien d’immeuble bénéficiait d’un logement de fonction gratuit en contrepartie des permanences et des astreintes de fin de semaine qu’il effectuait. À la suite d’un arrêt maladie d’un an, il est déclaré inapte puis licencié. L’employeur lui réclame alors des loyers et charges locatives correspondant à la période de suspension de contrat pour maladie. Il estimait en effet que le logement étant la contrepartie des permanences que le salarié n’était plus en mesure d’effectuer, l’entreprise était en droit de suspendre le bénéfice de l’avantage en nature.

La Cour de cassation ne l’a pas suivi sur ce terrain. Elle a au contraire posé un principe : le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l’exercice de ses fonctions, qui est l’accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d’un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.

Par conséquent, la non-exécution par le salarié des permanences et astreintes n’autorisait pas l’employeur à réclamer pour l’occupation, à titre personnel et professionnel, du logement de fonction, le paiement d’un loyer et de charges locatives, non prévu par les dispositions contractuelles et conventionnelles (Cass. soc., 26 janv. 2011, no 09-43.193).

A contrario, on peut en déduire qu’il serait possible, par contrat ou accord collectif, de prévoir le versement d’un loyer en cas de suspension prolongée du contrat. Cette décision est donc à rapprocher de la solution de la Cour de Cassation du 24 mars 2010 traitant de la voiture de fonction (Cass. soc., 24 mars 2010, no 08-43.996).

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