Textes :C. trav., art. L. 3261-2 ; C. trav., art. R. 3261-1 à R. 3261-10 ; CGI, art. 81, 19o ; Circ. min. 24 déc. 1982, JO 20 mai 1983 ; Circ. DSS/2003-07, 7 janv. 2003, BOSS 4-03 ; Lettre-circ. Acoss no 2009-021, 11 févr. 2009 ; Circ. DSS/DGT/5B/2009-30, 28 janv. 2009 diffusée par Lettre-circ. no 2009-024, 16 févr. 2009 ; Instr. DGFIP 5F-9-10, 12 févr. 2010, BOI no 26, 23 févr.
◗ Quels sont les employeurs concernés ?
Depuis le 1er janvier 2009, tous les employeurs, personnes physiques ou morales, du secteur privé et du secteur public, doivent rembourser au moins 50 % des frais d’abonnement de transport de leurs salariés pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail et ce, quelle que soit la localisation de l’entreprise sur le territoire (C. trav., art. L. 3261-1).
Avant cette date, cette obligation ne pesait que sur les employeurs de la région parisienne. Elle a été étendue à l’ensemble du territoire par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (L. no 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 20, JO 18 déc. ; D. no 2008-1501, 30 déc. 2008, JO 31 déc.).
◗ Quels sont les titres d’abonnement remboursables ?
Ce sont ceux souscrits par les salariés pour effectuer les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen (C. trav., art. L. 3261-2 ; C. trav., art. R. 3261-1) :
Sont visés (C. trav., art. R. 3261-2) :
Le choix du ou des titres d’abonnement (hebdomadaire, mensuel ou plurimensuel, à nombre de voyages illimité ou limité) appartient au salarié (Circ. 24 déc. 1982, JO 20 mai 1983).
Si plusieurs abonnements sont nécessaires (SNCF, RATP, bus urbains) à la réalisation du trajet, l’employeur doit rembourser 50 % de ces différents titres d’abonnement (Circ. DSS/DGT/2009-30, 28 janv. 2009).
L’extension de l’obligation de la prise en charge à tout le territoire national permet dorénavant aux salariés qui demeurent en province et travaillent à Paris d’obtenir le remboursement de 50 % de tous leurs titres d’abonnement, ce qui n’était pas le cas auparavant puisqu’ils ne pouvaient être remboursés que pour les portions de trajet effectuées à l’intérieur de la région parisienne.
Remarque :les tarifs de l’ensemble des cartes Navigo de la région parisienne sont sur le site www.navigo.fr.
◗ Tous les salariés ont-ils droit à cette prise en charge ?
Oui, y compris les apprentis. Il existe toutefois des cas particuliers permettant d’exclure certains salariés ou d’effectuer un remboursement minoré.
Salarié à temps partiel. — Il convient de distinguer deux cas (C. trav., art. R. 3261-9) :
Les mêmes dispositions s’appliquent au salarié à employeurs multiples (Circ. DSS/DGT/2009-30, 28 janv. 2009), ce qui peut conduire, dans certains cas, à une prise en charge plus favorable que s’il était à temps plein, notamment lorsqu’il effectue deux mi-temps dans deux entreprises différentes.
Salarié percevant déjà des indemnités ou n’ayant pas de frais de transport. — Vous pouvez refuser la prise en charge du titre d’abonnement si le salarié :
Ces dispositions ont pour objet de tenir compte de l’existence dans certaines entreprises ou branches professionnelles de dispositifs de prise en charge des frais de déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Dans l’hypothèse où une prise en charge financière existe mais où son montant est inférieur au dispositif légal, l’employeur doit le compléter à hauteur de 50 % du coût des frais engagés ou mettre en œuvre le nouveau dispositif légal (Circ. DSS/DGT/2009-30, 28 janv. 2009).
Attention, le remboursement du titre de transport s’impose dès lors que le trajet est considéré comme ayant un caractère professionnel. Sur ce point, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (point 341) reste d’actualité (Circ. DSS/DGT/2009-30, 28 janv. 2009). Il faut donc en déduire que le transport relève des dépenses personnelles (soumises à charges sociales et fiscales) et non des frais professionnels lorsqu’un salarié, pour convenance personnelle, choisit d’établir son domicile dans une région éloignée de son lieu de travail.
◗ Quelle est l’incidence des arrêts de travail et des congés payés sur le montant du remboursement ?
Salarié en arrêt de travail. — Quel que soit le motif de l’absence (accident, maladie..), vous devez rembourser le titre de transport dans les conditions habituelles dès lors qu’il a été utilisé au moins une fois au cours de sa période de validité. Il n’y a donc pas lieu de pratiquer un abattement en fonction des jours travaillés.
En revanche, si le titre d’abonnement (carte hebdomadaire par exemple) couvre toute la période d’absence, vous n’avez bien entendu aucune obligation de remboursement (Circ. min., 24 déc. 1982, JO 20 mai 1983).
En cas de maladie prolongée, si le salarié est titulaire d’un abonnement plurimensuel, vous effectuerez le remboursement correspondant au mois au cours duquel le congé maladie intervient. Pour les mois suivants, le salarié doit s’adresser à l’entreprise de transport afin de voir dans quelle mesure il peut récupérer la partie du prix du titre correspondant à la période de validité à venir.
Salarié en congés payés. — Vous devez prendre en charge le titre de transport à partir du moment où il a été utilisé au moins une fois pour le trajet domicile-lieu de travail. Vous n’avez pas, en revanche, à rembourser un titre d’abonnement dont la période de validité couvrirait uniquement des jours de congés (Circ. min., 24 déc. 1982, JO 20 mai 1983).
Contrairement à la maladie, les congés payés constituent un événement prévisible et même prévu par le salarié. Le salarié doit, par conséquent, toutes les fois que cela est possible, souscrire un titre d’abonnement dont la période de validité est la plus appropriée à la période de travail prévue.
Si tel n’est pas le cas, et que la validité du titre souscrit se prolonge sur ses congés payés, l’employeur pourrait, selon nous, être fondé à n’effectuer la prise en charge qu’au prorata de ses jours de présence dans l’entreprise.
◗ À quel remboursement a droit un salarié qui a plusieurs lieux de travail ?
Si un salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein de votre entreprise et que vous n’assurez pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et sa résidence habituelle, il peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces derniers (C. trav., art. R. 3261-10).
◗ Quelles sont les conditions et modalités de ce remboursement ?
Vous devez prendre en charge au moins 50 % du coût de l’abonnement sur la base des tarifs 2e classe (y compris si le salarié a souscrit un abonnement 1re classe). Vous pouvez aussi décider de porter au-delà de 50 % le taux de votre prise en charge tout en bénéficiant d’exonérations de charges sociales (voir question suivante).
Trajet le plus court. — Le remboursement se fait sur la base de l’abonnement permettant d’effectuer le trajet dans le temps le plus court. Si le titre utilisé correspond à un trajet plus long, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire le trajet le plus court (C. trav., art. R. 3261-3).
Lorsqu’en Île-de-France, le lieu de travail et la résidence habituelle d’un salarié sont situés en banlieue, il peut être plus rapide de passer par Paris et de souscrire, par conséquent, un abonnement avec une zone supplémentaire. Dans ce cas, la prise en charge se fait sur la base de l’abonnement.
En revanche, lorsque l’abonnement souscrit excède, pour des raisons de commodité personnelle, celui strictement nécessaire pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail, la prise en charge se fera sur la base de l’abonnement strictement nécessaire (Circ. DSS/DGT/2009-30, 28 janv. 2009).
Justificatifs. — Le remboursement est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l’abonnement par le salarié, lesquels doivent permettre d’identifier le titulaire.
Toutefois, une attestation sur l’honneur suffit pour ouvrir droit à la prise en charge (C. trav., art. R. 3261-5) :
Faute de justificatifs, l’employeur s’expose à une réintégration des sommes remboursées dans la base des cotisations (Cass. soc., 20 févr. 1997, no 95-15.691).
Date limite de paiement. — Vous devez rembourser les titres au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Ceux dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement sur la période d’utilisation (C. trav., art. R. 3261-4).
Un accord collectif peut prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement sans toutefois que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés ci-dessus (C. trav., art. R. 3261-6).
Remarque :en cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, vous devez avertir les salariés au moins un mois avant la date fixée pour ce changement (C. trav., art. R. 3261-7).
◗ Quel est le régime fiscal et social de ce remboursement ?
Il convient de distinguer deux cas de figure :
Vous vous limitez à la participation obligatoire. — Cette participation est :
L’exonération de cotisations se cumule avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais dont bénéficient certaines professions (VRP, journalistes..) ; autrement dit, il n’y a pas lieu de réintégrer ce remboursement dans la base de cotisations avant d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique.
Votre prise en charge est supérieure à 50 %. — Si vous remboursez plus de 50 % de l’abonnement aux transports, voire l’intégralité :
Attention, si vous prenez en charge les frais de transport du salarié alors qu’il n’en a pas ou qu’il perçoit déjà des indemnités au moins équivalentes à ce titre (voir question no 3), le montant de votre remboursement est soumis à cotisations et à impôt (Instr. DGFIP 5F-9-10, 12 févr. 2010).
◗ Le remboursement doit-il figurer sur le bulletin de paie ?
Le montant de la prise en charge des frais de transport doit figurer sur le bulletin de salaire (C. trav., art. R. 3243-1, 12o ; D. no 2008-1501, 30 déc. 2008). À défaut, l’employeur s’expose à une amende de 3e classe, et ce, depuis le 1er avril 2009. Si l’employeur applique un dispositif de remboursement conventionnel (au moins aussi favorable que la loi), il doit également en être fait mention sur le bulletin de paye (Circ. DSS/DGT/2009-30, 28 janv. 2009).
◗ Existe-t-il des dispositions spécifiques en Corse ?
Accord spécifique. — Les obligations de prise en charge des frais de trajet telles que prévues par la loi étant difficiles à appliquer en Corse (peu de transports collectifs), un accord régional interprofessionnel signé le 30 juillet 2009 a mis en place un mode de prise en charge adapté. Le dispositif est le suivant :
Caractère obligatoire. — Cet accord a été ratifié par la GGPME, le Medef, l’UPA-2B et le CNPL (professions libérales). Il a été étendu par un arrêté publié au journal officiel du 30 octobre 2009, ce qui le rend obligatoire pour toutes les entreprises qui rentrent dans le champ d’application professionnel dont les organisations patronales signataires sont représentatives. L’accord concerne les salariés du secteur privé dont la résidence et le lieu de travail se situent en Corse et s’applique pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2009.
Cet accord est maintenu en application pour une durée de trois ans à compter du 11 juin 2013 par un avenant ratifié par la CGPME, le Medef, l’UPA-2B, le CNPL et par tous les syndicats de salariés. Cet avenant a été étendu à son tour par un arrêté publié le 19 octobre 2013 au JO, ce qui le rend obligatoire pour toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application professionnel dont les organisations patronales signataires sont représenatives.
Régime social et fiscal. — Il est le suivant :
Toutefois, une indemnité supérieure à 200 € peut être exonérée de contributions et charges sociales si elle répond aux règles d’exonération des indemnités kilométriques.
Sachez-le :l’employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives à la prise en charge des frais de transport des salariés (C. trav., art. L. 3261-1 à L. 3261-4) risque de devoir payer une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit 750 € pour les personnes physiques et 3 750 € pour les personnes morales (C. trav., art. R. 3261-16).
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