Textes :C. trav., art. L. 2314-4 à C. trav., art. L. 2314-10 ; Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept. ; D. no 2017-1819, 29 déc. 2017, JO 30 déc. ; L. no 2018-217, 29 mars 2018, JO 31 mars.
Remarque :la jurisprudence citée dans cette fiche, rendue à propos des élections au comité d’entreprise ou des délégués du personnel est, selon nous, transposable au comité social et économique.
◗ Qui est responsable de l’organisation des élections professionnelles ?
C’est l’employeur et lui seul qui est tenu de prendre l’initiative d’organiser les élections professionnelles. Si l’entreprise comporte des établissements distincts, un directeur d’établissement peut organiser lui-même les élections professionnelles au nom de la société du fait de ses pouvoirs de représentation.
Remarque :toutefois, si les élections professionnelles ne sont pas organisées, c’est l’employeur qui est condamné au titre du délit d’entrave (voir no 105-10). Le fait d’avoir confié à un représentant le soin de présider le comité social et économique (par le biais d’une délégation de pouvoirs) ne saurait l’exonérer : la mise en place et le renouvellement du comité social et économique relève de son pouvoir propre de direction (Cass. crim., 6 nov. 2007, no 06-86.027).
◗ Quand faut-il déclencher les élections en l’absence d’institution représentative du personnel ?
Initiative de l’employeur. — Lorsqu’aucune institution représentative du personnel n’existe au préalable dans l’entreprise, l’employeur doit déclencher l’organisation des élections professionnelles dès que les conditions de mise en place sont réunies (franchissement du seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ; C. trav., art. L. 2311-2 ; C. trav., art. L. 2314-4), sans attendre qu’une demande soit formulée à cet effet.
Sur les conséquences directes et indirectes de l’absence de mise en place du comité social et économique, voir no 105-10.
Remarque :le moment de la première mise en place du comité social et économique est temporairement aménagé par les dispositions transitoires (voir no 105-1).
Demande à l’initiative de salariés ou d’organisations syndicales. — Si les salariés ou des organisations syndicales en font directement la demande, par courrier recommandé de préférence, l’employeur doit obligatoirement déclencher les élections professionnelles dans le mois suivant la réception de cette demande (C. trav., art. L. 2314-8).
Si l’employeur ne répond pas à la demande d’organisation des élections professionnelles présentée par un salarié, celui-ci peut saisir le tribunal d’instance qui ordonnera la tenue des élections (Cass. soc., 14 févr. 2007, no 06-60.120).
Remarque :la présentation d’une demande à l’employeur est un préalable obligatoire à l’action en justice. Le salarié doit donc respecter l’ordre des procédures, c’est-à-dire présenter sa demande d’élections à l’employeur puis, passé le délai d’un mois et à défaut de réponse, ou dans le cas d’un refus, porter sa demande devant le tribunal. Il ne peut en aucun cas s’adresser directement au juge (Cass. soc., 9 nov. 2005, no 05-60.063).
ATTENTION :lorsque la demande est initiée par une organisation syndicale, l’employeur doit veiller à vérifier :
Si un salarié agit au nom d’une organisation syndicale, l’employeur peut lui demander de prouver son appartenance au syndicat qu’il prétend représenter. Le salarié doit être en mesure de présenter un mandat exprès et spécial émanant du syndicat. Ce mandat n’est toutefois pas nécessaire s’il bénéficie de la qualité de délégué syndical au sein de l’entreprise.
Lorsque l’initiative émane d’un salarié, il convient de vérifier s’il agit :
Le salarié doit toujours faire partie de l’effectif de l’entreprise (ou de l’établissement) au sein de laquelle il demande l’organisation d’élections, au moment où il formule la demande. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve à cette date (préavis, essai, etc.). Ainsi, la demande émanant d’un salarié en cours de préavis, effectué ou non, est valable. De même, on ne peut refuser la demande émanant d’un salarié nouvellement arrivé dans l’entreprise, notamment en cours de période d’essai. Aucune condition d’ancienneté n’est en effet exigée.
On ne saurait également rejeter la demande au prétexte que le salarié n’exerce pas d’activité à la date où il la formule, ou qu’il ne sera plus dans l’entreprise à la date des élections.
Il n’est pas non plus possible de rejeter la demande sous prétexte que le salarié ne remplit pas encore les conditions pour être électeur ou éligible.
Situation en cas de procès-verbal de carence. — À compter du 1er janvier 2018, la nouvelle demande d’organiser des élections professionnelles ne peut intervenir que dans un délai de six mois après l’établissement d’un procès-verbal de carence (C. trav., art. L. 2314-8).
Remarque :avant cette date, le fait qu’un procès-verbal de carence ait été établi et transmis à l’inspecteur du travail quelques semaines auparavant (Cass. soc., 12 nov. 1987, no 86-60.431) n’avait aucune influence sur l’obligation de l’employeur, qui ne pouvait en effet considérer qu’il devait attendre un nouveau délai de quatre ans (durée équivalente à la durée du mandat) pour organiser de nouvelles élections professionnelles. La demande des salariés ou des syndicats pouvait donc intervenir à tout moment et il était obligatoire d’y répondre dans le délai d’un mois (Cass. soc., 17 mars 2004, no 02-60.699).
Sur la protection contre le licenciement accordée au salarié demandant l’organisation des élections professionnelles, voir no 225-15.
Sur l’obligation d’organiser des élections partielles en cas de disparition de tous les élus – titulaires et suppléants – d’un collège, ou de baisse significative du nombre de titulaires, malgré le jeu de la suppléance voir no 105-10.
Sur la faculté d’organiser des élections partielles en cas de hausse des effectifs, voir no 105-20.
◗ Quand faut-il déclencher les élections en présence d’institutions représentatives du personnel ?
En cas de renouvellement des institutions représentatives du personnel, les élections professionnelles doivent être organisées tous les quatre ans (C. trav., art. L. 2314-33), sauf accord collectif de branche, de groupe ou d’entreprise réduisant la durée des mandats (au minimum à deux ans ; C. trav., art. L. 2314-34).
Le premier tour des élections professionnelles doit être organisé dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats en cours. Les syndicats doivent être invités à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir leurs listes deux mois avant l’expiration des mandats en cours (C. trav., art. L. 2314-5).
◗ Faut-il déclencher des élections en cas de reconnaissance d’une unité économique et sociale ?
Oui. En cas de reconnaissance par décision de justice ou par accord collectif d’une unité économique et sociale regroupant au moins 11 salariés, un comité social et économique commun est mis en place (C. trav., art. L. 2313-8 ; voir no 110-5 et no 110-85).
◗ Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du délai pour organiser les élections professionnelles ?
En cas de non-respect du délai légal requis pour l’organisation des élections professionnelles, l’employeur risque :
Pour connaître les détails de ces sanctions, voir no 105-10.
◗ Les élections des différents représentants du personnel d’établissement doivent-elles se dérouler simultanément ?
S’il y a plusieurs établissements au sein de l’entreprise, les dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoient que, dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise et de comités d’établissement, il est possible de proroger ou de réduire la durée du mandat des différents représentants du personnel afin de faire coïncider leurs échéances avec la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, de chaque comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central d’entreprise (Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept., art. 9, III).
Sachez-le :outre les institutions de représentation du personnel prévues par les dispositions légales, il est envisageable de mettre en place des institutions propres à l’entreprise. Celles-ci peuvent comprendre des spécificités définies par un accord collectif ou un usage.
DÉLAIS À RESPECTER POUR L’ENGAGEMENT DU PROCESSUS ÉLECTORAL | |||
Obligations de l’employeur | Mise en place de l’institution en l’absence de demande d’élections | Création de l’institution en présence d’une demande d’élections | Renouvellement de l’institution |
Information du personnel | Tous les quatre ans (sauf dispositions conventionnelles contraires)90 jours avant le premier tour | Un mois après réception de la demande90 jours avant le premier tour | Dans un délai raisonnable, qui peut-être de deux mois avant l’expiration des mandats en cours |
Invitation des syndicats | Tous les quatre ans (sauf dispositions conventionnelles contraires) | Dans le mois suivant la réception de la demande | Deux mois avant l’expiration des mandats en cours |
Délai pour le premier tour | 90 jours suivant la diffusion de l’information de l’organisation des élections professionnelles | 90 jours suivant la diffusion de l’information de l’organisation des élections professionnelles | Dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats en cours et au plus tard le 90e jour suivant la diffusion de l’information de l’organisation des élections professionnelles |
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