Textes : CSS, art. L. 242-1 ; Circ. DSS no 2003-07, 7 janv. 2003 (publiée au bulletin officiel) ; Circ. DSS no 2005-389, 19 août 2005 ; Circ. DSS no 2005-523, 24 nov. 2005.
◗ Comment est évalué le logement lorsque les conjoints travaillent dans la même entreprise ?
Deux cas doivent être distingués (Circ. DSS no 2003-07, 7 janv. 2003) :
◗ Comment évaluer le logement lorsqu’il est à usage privé et professionnel ?
Dans un tel cas, quel que soit le mode d’évaluation retenu (forfait ou réel), vous devez, pour évaluer l’avantage en nature, ne prendre en compte que la partie privée du logement. Cette réduction de l’avantage en nature nécessite toutefois que le contrat de mise à disposition précise le nombre de pièces réservées à l’habitation et le nombre de pièces ayant un usage professionnel. Concrètement (Circ. DSS no 2005-389, 19 août 2005) :
◗ Un logement collectif peut-il constituer un avantage en nature ?
Pour qu’il y ait avantage en nature, il n’est pas nécessaire que le logement soit individuel (une chambre particulière peut être partagée à deux). Ce principe comporte toutefois des exceptions lorsqu’il s’agit de dortoirs.
Exemple :
ne constitue pas un avantage en nature, le logement fourni à des salariés bénéficiant d’un hébergement collectif pouvant être assimilé à un dortoir. En l’espèce, l’employeur avait mis à disposition de 18 salariés (à l’exclusion de leur famille) un logement comportant, en sus des locaux à usage commun, six chambres de trois personnes (Cass. soc., 29 avr. 1987, no 84-17.231).
De même, le ministre a estimé que le logement en dortoir fourni à des ouvriers de chantiers conservant par ailleurs un domicile familial n’était pas constitutif d’un avantage en nature (Rép. min., JO AN 13 janv. 1962).
◗ Quel est l’abattement applicable au logement du salarié logé par nécessité de service et qui exactement peut y prétendre ?
Lorsque les salariés ne peuvent accomplir leur service sans être logés sur le lieu de travail où ils exercent leur fonction, le logement doit être intégré dans l’assiette des cotisations mais la valeur de cet avantage subit un abattement de 30 % pour sujétion (Circ. DSS no 2003-07, 7 janv. 2003). Selon cette circulaire, l’abattement s’applique :
L’abattement a pour objet de tenir compte des sujétions professionnelles spéciales obligeant les salariés à être logés sur le lieu de travail. Ces sujétions (astreintes par exemple) doivent apparaître dans le contrat de travail. Sont concernés par exemple (Circ. DSS no 2005-389, 19 août 2005) :
◗ Quelle est l’incidence du versement d’une redevance ou d’un loyer par le salarié ?
Deux cas doivent être distingués (Circ. DSS, 7 janv. 2003 ; Circ. DSS, 19 août 2005) :
L’employeur a opté pour une évaluation forfaitaire. — Si la redevance est inférieure au forfait, l’avantage en nature est égal à la différence entre ces deux montants. Si la redevance est au moins égale au forfait, il n’y a pas d’avantage en nature.
L’employeur a opté pour la valeur locative. — Si la redevance est inférieure à cette valeur locative, l’avantage en nature est égal à la différence entre ces deux montants.
Si la redevance est au moins égale à la valeur locative, il n’y a pas d’avantage en nature et ce, même si cette valeur locative est inférieure au forfait « sécurité sociale ». Si la valeur locative foncière n’est pas connue, il convient de prendre, comme référence, les loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique.
Afin d’éviter des redressements minimes, l’avantage en nature peut être négligé lorsque le montant à réintégrer est inférieur à l’évaluation la plus faible du barème forfaitaire pour une pièce (soit 53 € par mois en 2006 – voir tableau en no 115-160).
A noter que lorsque le loyer payé correspond exactement à la prestation fournie, il ne peut y avoir réintégration d’un avantage en nature, même si ce loyer est inférieur au forfait fixé par arrêté ministériel (Cass. soc., 8 juin 1988, no 86-10.327). La position de l’administration va dans le même sens puisqu’elle admet qu’un loyer au moins égal à la valeur locative foncière exclut la notion d’avantage en nature même si cette valeur locative est inférieure au forfait fixé par arrêté ministériel (Circ. DSS no 2003-07, 7 janv. 2003).
Sachez-le : selon l’Acoss (guide du recouvrement), la mise à disposition d’une chambre ou d’un logement de service ne constitue pas un avantage en nature lorsque cela ne dispense pas le salarié de faire les frais d’un logement personnel (cas, par exemple, des médecins de garde, des infirmières…).
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