Textes :C. trav., art. L. 3121-28 et s. ; C. trav., art. L. 3122-1 modifié par L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 20, JO 21 août ; L. no 2016-1088, 8 août 2016.
◗ Quelles heures faut-il prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?
Il y a heures supplémentaires lorsque l’employeur demande au salarié de travailler au-delà de la durée légale du travail (35 heures) ou de sa durée équivalente (voir no 110-30). Hormis le régime des équivalences, les heures supplémentaires sont donc décomptées à partir de la 36e heure de travail effectif accomplie dans le cadre de la semaine (voir ci-dessous).
À noter que si un salarié travaille pour un même employeur, dans le cadre de deux contrats (l’un pour le travail effectué en entreprise et l’autre pour celui effectué à domicile), toutes les heures doivent être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires (Cass. soc., 18 juin 2008, no 06-43.382).
Heures exclues. — Vous ne devez pas prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires :
Temps passé en formation, voir no 145-195 et s..
Attention :si le salarié a signé une convention de forfait (exemple : salaire forfaitaire de 3 000 € pour 40 heures par semaine), ce forfait inclut déjà 5 heures supplémentaires payées. Seules doivent être rémunérées en plus, les heures accomplies au-delà du forfait (voir no 110-90).
Heures non demandées par l’employeur. — S’il n’est pas établi que les heures supplémentaires effectuées ont été demandées par l’employeur, le salarié ne peut prétendre à leur paiement (Cass. soc., 24 févr. 2004, no 01-46.190). Mais attention, la demande peut être implicite. Il en est ainsi lorsque l’employeur :
Remarque :lorsque le salarié a effectué une heure incomplète, 50 minutes par exemple, les minutes doivent être converties en centièmes avant de leur appliquer le taux majoré. Sachant qu’une minute est égale 1,666 centièmes d’heure, on obtient 83,33 centièmes d’heure.
◗ Quel est le cadre de référence pour l’appréciation des heures supplémentaires ?
Principe. — Les heures se calculent dans le cadre de la semaine civile (C. trav., art. L. 3121-29) y compris pour les salariés payés au mois.
Sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav., art. L. 3122-1 ; L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 20).
Il n’y a pas de compensation d’une semaine à l’autre. Ainsi un salarié dont l’horaire est de 35 heures par semaine qui effectue 38 heures une semaine et, faute de travail ou en raison d’une absence, seulement 32 heures la semaine suivante a droit au paiement de ses 3 heures supplémentaires.
Lorsque la dernière semaine est à cheval sur deux mois, les heures supplémentaires effectuées au cours de cette semaine sont payées le mois suivant.
Dérogation. — Le calcul des heures supplémentaires ne se fait pas dans le cadre de la semaine dans les cas suivants :
Dans certains secteurs d’activité ou professions, les textes autorisent le calcul des heures supplémentaires dans un cadre autre que la semaine, ce qui est le cas par exemple dans les transports routiers (D. no 2005-306, 30 mars 2005) et les branches d’activité à caractère saisonnier (C. trav., art. L. 3121-21).
◗ Quels salariés peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires ?
A priori tous les salariés, y compris s’ils sont cadres. Toutefois, ne sont pas concernés par les heures supplémentaires :
Attention :la qualité de cadre ne suffit pas, en soi, à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 12 oct. 1994, no 91-42.469). Si les parties n’ont pas convenu d’un forfait de salaire (voir no 110-85), le cadre peut donc réclamer le paiement d’heures supplémentaires dès la 36e heure, même s’il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son travail (Cass. soc., 17 oct. 2007, no 06-41.138). C’est ce qui a été jugé notamment pour un chef d’agence travaillant à domicile (Cass. soc. 18 oct. 2006 no 04-48.228). Le fait que l’intéressé n’ait rien réclamé pendant l’exécution du contrat est sans incidence (Cass. soc., 23 juin 1994, no 91-41.395).
◗ Peut-on mensualiser les heures supplémentaires régulières ?
Oui, dès lors que l’horaire collectif est supérieur à 35 heures. Vous devez alors calculer la rémunération en incluant les heures supplémentaires et leur majoration (C. trav., art. L. 3121-23).
Exemples :
supposons une entreprise de 20 salariés dont l’horaire collectif est de 39 heures par semaine (soit 4 heures supplémentaires) et un salarié dont le taux horaire est de 10 € ; la mensualisation des heures supplémentaires s’effectuera de la façon suivante :
Soit un salaire mensuel régulier de 1 733,32 €.
Attention, sur le bulletin de paye, vous devez faire apparaître sur des lignes distinctes :
Si la majoration donne lieu non pas à un paiement mais à un repos de remplacement, vous indiquerez sur le bulletin de salaire :
Bien entendu, les heures supplémentaires mensualisées s’imputent sur le contingent annuel.
Il est également possible, à titre individuel, de conclure des conventions de forfait avec des salariés afin d’inclure dans leur rémunération le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires (voir no 110-85).
◗ Comment le salarié peut-il, en cas de conflit, prouver l’accomplissement d’heures supplémentaires ?
Texte. — En cas de conflit sur l’existence ou le nombre d’heures supplémentaires, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (C. trav., art. L. 3171-4).
La preuve n’incombe donc spécialement à aucune des parties.
Éléments à fournir au préalable par le salarié. — Le salarié ne peut se contenter d’affirmer qu’il a effectué des heures supplémentaires (Cass. soc., 12 mai 2004, no 02-41.090) mais il n’a pas non plus à prouver de façon irréfutable et incontestable qu’il en a effectué (Cass. soc., 24 mars 2004, no 02-40.426 ; Cass. soc., 10 mai 2007, no 05-45.932 ; Cass. soc., 19 sept. 2012, no 11-23.488). Il doit simplement fournir des éléments étayant sa demande, c’est-à-dire au moins un commencement de preuve (Cass. soc., 25 févr. 2004, no 01-45.441) qui peut être un simple décompte manuscrit calculé mois par mois (Cass. soc., 24 nov. 2010, no 90-40.928).
Des heures supplémentaires ont été ainsi accordées au salarié qui avait produit :
À l’inverse :
Absence d’éléments fournis par l’employeur. — L’employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires (C. trav., art. L. 3171-4 ; Cass. soc., 1er févr. 2000, no 97-44.475 ; Cass. soc., 17 oct. 2001, no 99-44.544 ; Cass. soc., 30 sept 2003, no 02-42.730).
Mais, attention, l’absence de preuve par l’employeur ne permet d’obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que si le salarié a fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. soc., 25 févr. 2004, no 01-45.441 ; Cass. soc., 15 déc. 2004, no 03-40.238). En revanche, si la demande du salarié est étayée de divers éléments et que l’employeur ne fournit aucun élément contraire, le juge est alors fondé à condamner l’employeur (Cass. soc., 24 mars 2004, no 01-43.875).
Exemple :
des heures supplémentaires ont été accordées à un salarié qui fournissait une description précise des tâches qu’il accomplissait au-delà de l’horaire légal ; l’employeur n’avait produit aucun élément et s’était contenté d’affirmer que le décompte du salarié était fantaisiste (Cass. soc., 7 févr. 2001, no 98-45.570).
Conservation des preuves. — L’employeur doit, sous peine de sanctions pénales, tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant un an, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail des salariés (C. trav., art. L. 3171-3 ; C. trav., art. D. 3171-16). En pratique, il est préférable de conserver ces documents pendant cinq ans (délai de prescription des salaires) et ce afin de pouvoir, en cas de conflit, fournir des éléments de preuve sur le nombre d’heures de travail effectuées (Cass. soc., 28 janv. 2004, no 01-45.455).
Sachez-le :les heures supplémentaires ne sont pas un droit acquis pour le salarié et l’employeur peut y mettre fin sans son accord. Le salarié ne peut prétendre conserver le bénéfice des heures supplémentaires – et le salaire qui va avec – que s’il bénéficie d’une convention de forfait (voir no 110-85) ou si l’employeur s’est engagé, par contrat, sur un certain nombre d’heures (Cass. soc., 2 nov. 2005, no 03-47.679).
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