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110-165 Comment utiliser le compte épargne-temps et faut-il cotiser sur l’indemnité versée ?

Partie 1 –
Opérations habituelles
Titre 1 –
Calcul du salaire
Thème 110 –
Incidence de la durée et de l’organisation du travail
Section 8 –
Le compte épargne-temps
110-165 Comment utiliser le compte épargne-temps et faut-il cotiser sur l’indemnité versée ?
Lorsque le salarié prend des congés qui seront rémunérés via le compte épargne-temps ou demande un complément de salaire, l’indemnité que lui verse l’employeur est soumise à cotisations. Autrement dit, ce n’est pas au moment où elles alimentent le compte épargne-temps que les sommes sont soumises à charges sociales mais au moment où les droits sont utilisés.

Textes :C. trav., art. L. 3152-3 et s. ; C. trav., art. D. 3154-1 et s. ; CSS, art. L. 212-4-3 ; CGI, art. 81,18o, b ; CGI, art. 83,2 Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008 diffusée par Lettre-circ. Acoss no 2008-088, 18 déc. 2008.

Comment le salarié peut-il utiliser son CET ?

Les droits épargnés sur le CET peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.

Consultez l’accord ayant institué le CET. — Depuis la loi du 20 août 2008, il n’y a plus une liste légale de possibilités d’utilisation des droits stockés sur le CET. Il appartient aux négociateurs de l’accord ayant mis en place ledit CET d’en décider (C. trav., art. L. 3152-3 ; L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 25). On peut, à titre d’exemple, prévoir que le CET peut servir à (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008) :

  • rémunérer un congé (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, etc.), une formation en dehors du temps de travail, une cessation progressive ou totale d’activité, etc. ;
  • rémunérer un passage à temps partiel ;
  • alimenter un plan d’épargne salariale : plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises (PEE, PEI), ou plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) (C. trav., art. L. 3334-8) ; attention, la 5e semaine de congés payés peut être stockée sur le CET, mais elle ne peut servir à alimenter un plan d’épargne salariale (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008) ;
  • contribuer au financement d’un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire (C. trav., art. L. 3334-8) ;
  • financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux études, pour le calcul de la pension de retraite.

L’accord doit également préciser les conditions d’utilisation des heures affectées sur le CET par l’employeur (heures excédant la durée collective de travail). Il lui est possible de les utiliser pour adapter les horaires aux fluctuations d’activité, ce qui permet ainsi à l’entreprise de faire face à des périodes de baisse d’activité en évitant de recourir à l’activité partielle. Il s’agit là d’une exception au principe de l’utilisation individuelle par le salarié des droits affectés sur le CET (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008).

Monétisation des droits. — Quelles que soient les stipulations de l’accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération (C. trav., art. L. 3153-1 ; L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 25). Attention, par exception, la 5e semaine de congés payés peut être stockée sur le CET mais, sauf en cas de rupture de contrat, elle ne peut en « sortir » sous forme de complément de rémunération (C. trav., art. L. 3153-2 ; Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008).

À noter que, avant la loi du 20 août 2008, il existait déjà une mesure permanente permettant une telle monétisation des droits (à l’exclusion de la 5e semaine de congés payés), mais elle devait être prévue par accord et, sauf disposition contraire dudit accord, elle était limitée aux droits acquis par le salarié sur l’année (C. trav., anc. art. L. 3153-1).

S’agissant de la prise en compte du 13e mois pour la monétisation des congés stockés sur le CET, la Cour de cassation indique que le 13e mois doit entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité lorsque la rémunération annuelle est payable en 13 mensualités et que l’accord ayant instauré le compte épargne-temps prévoit que la monétarisation des jours de repos s’effectue sur la base de la rémunération annuelle (Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-10.037).

Les jours de repos affectés au CET et ainsi monétisés sont, à défaut de précision dans l’accord, rémunérés sur la base de leur valeur à la date du paiement.

Cessation progressive d’activité. — Quelles que soient les stipulations de l’accord collectif, le salarié peut utiliser son CET pour cesser de manière progressive son activité avec l’accord de l’employeur (C. trav., art. L. 3153-1 ; L. no 2010-1330, 9 nov. 2010, art. 76).

Expérimentation. — La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (L. no 2014-873, 4 août 2014, JO 5 août) a prévu, à titre expérimental du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, la possibilité pour les salariés, en accord avec leur employeur, d’utiliser 50 % des droits affectés sur leur CET pour financer des prestations de service à la personne au moyen d’un chèque emploi-service universel (Cesu). La mise en place de ce dispositif est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant cette expérimentation, déposé auprès du Direccte. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation (D. no 2014-1535, 17 déc. 2014, JO 19 déc.).

Quels sont les avantages d’un transfert des droits du CET sur un Perco ou un régime de retraite supplémentaire ?

Vous devez distinguer deux cas :

Les sommes transférées correspondent à un abondement de l’employeur. — Deux situations sont alors possibles :

  • Transfert sur un Perco. – Lorsque l’accord prévoit que les droits du CET peuvent être utilisés pour effectuer des versements sur un Perco, les droits qui correspondent à un abondement (en temps ou en argent) de l’employeur sont, dans le cadre de ce transfert, assimilés à un abondement sur le Perco (C. trav., art. L. 3334-10) ; ils suivent par conséquent le même régime d’exonération sociale et fiscale (voir no 125-125). Autrement dit, il n’y a pas de différence à faire selon que l’abondement de l’employeur transite ou non par le CET (C. trav., art. L. 3153-3).
  • Financement d’un régime de retraite. – Si l’accord prévoit que les droits du CET peuvent financer un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur bénéficient des exonérations sociales et fiscales applicables aux contributions des employeurs aux retraites supplémentaires (C. trav., art. L. 3153-3 ; voir no 115-110 et no 115-135).

Les sommes transférées ne correspondent pas à un abondement de l’employeur. — Les autres droits du CET utilisés pour alimenter un Perco ou un régime de retraite supplémentaire (obligatoire et collectif) bénéficient dans la limite d’un plafond de dix jours par an (C. trav., art. L. 3153-3 ; L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 26) :

  • d’une exonération de cotisations patronales (hors accident du travail) et salariales de sécurité sociale lorsque le transfert est à l’initiative du salarié (CSS, art. L. 242-4-3) ; cette exonération ne vise pas la contribution solidarité autonomie, la contribution au versement transport, le Fnal, la CSG et la CRDS (Lettre-circ. Acoss no 2008-088, 18 déc. 2008) ;
  • de l’exonération fiscale prévue pour les cotisations aux régimes de retraites supplémentaires ayant un caractère collectif et obligatoire si telle est la destination du versement (CGI, art. 83, 2o ; voir no 115-135) ;
  • de l’exonération fiscale prévue par l’article 81, 18o, b du CGI si les sommes sont versées sur un Perco.

Remarque :depuis le 1er janvier 2006, les sommes transférées d’un CET vers un PEE ou un Perco bénéficient, lorsqu’elles sont imposables, du mécanisme de l’étalement d’imposition « vers l’avant ». Ce qui permet au contribuable qui le demande, de déclarer le quart de ces sommes l’année où elles sont versées et les trois autres quarts sur les trois années suivantes (CGI, art. 163 A ; L. no 2006-1770, 30 déc. 2006, JO 31 déc., art. 20).

Les droits stockés sur le CET sont-ils garantis en cas de difficulté de l’entreprise ?

Garantie AGS. — Les droits épargnés sur le CET sont garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans la limite de 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (C. trav., art. L. 3154-1 ; C. trav., art. D. 3253-5 ; Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008).

Garantie du surplus. — Un accord collectif (accord d’établissement, d’entreprise ou de branche) doit prévoir un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes excédant le plafond garanti par l’AGS. À défaut d’un tel accord collectif, la garantie financière est mise en place par l’employeur. Ces dispositifs doivent permettre de payer les droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations sociales obligatoires pour le montant excédant le plafond de l’AGS (C. trav., art. L. 3154-2 ; C. trav., art. D. 3154-2 ; D. no 2009-1184, 5 oct. 2009).

La garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par :

  • une société de caution mutuelle ;
  • un organisme de garantie collective ;
  • une compagnie d’assurance ;
  • une banque ;
  • un établissement financier habilité à donner caution.

Le contrat finalisant cet engagement de caution doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Y a-t-il un plafond au-delà duquel les droits doivent être immédiatement versés ?

Oui dès lors qu’il n’a pas été mis en place dans l’entreprise un dispositif d’assurance ou de garantie financière pour couvrir les droits excédant le plafond d’intervention de l’AGS (voir question précédente). Dans un tel cas, si les droits acquis par le salarié, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, vous devez lui verser une indemnité correspondant à cet excédent (C. trav., art. L. 3154-2 ; C. trav., art. D. 3154-1 ; D. no 2009-1184, 5 oct. 2009).

Au moment de leur paiement, à quelles charges les indemnités versées au salarié sont-elles soumises ?

Cotisations et impôt. — Lorsque le salarié effectue des versements sur son CET, les cotisations ne sont pas exigées à ce moment-là. En revanche, sauf exception (voir ci-dessus les transferts vers des dispositifs de retraite), lorsqu’il utilise ses droits, l’indemnité qui lui est versée est assujettie aux cotisations sociales et à impôt au moment de ce versement (Circ. DRT no 94-15, 30 nov. 1994).

Attention, l’indemnité est assujettie à cotisations même si elle provient de la participation, de l’intéressement ou du plan d’épargne d’entreprise (C. trav., art. L. 3343-1). En ce qui concerne la fiscalité de ces sommes, deux points sont à signaler :

  • leur exonération fiscale n’est pas remise en cause ;
  • les primes d’intéressement restent imposables l’année de leur versement au salarié (Circ. intermin., 22 avr. 2005).

CSG et CRDS. — Les sommes versées supportent également la CSG et la CRDS sauf lorsqu’elles proviennent :

  • de la participation ou de l’intéressement : les deux contributions ont en effet déjà été prélevées lors de la répartition des droits entre les salariés ;
  • de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise, lequel a été soumis à la CSG et CRDS au moment de son versement (Circ. interm., 6 avr. 2005).

Que devient le CET en cas de changement d’employeur ?

Principe. — À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut (C. trav., art. L. 3154-3) :

  • percevoir, en cas de rupture de son contrat, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits ;
  • demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble de ses droits, convertis en unités monétaires (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 27). Lorsque tel est le cas, les sommes sont transférées par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de cette déclaration, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe son salarié (C. trav., art. D. 3154-5).

Le déblocage des droits consignés peut intervenir (C. trav., art. D. 3154-6) :

  • à la demande du salarié, par le transfert de tout ou partie de ces sommes sur le CET ou un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco) du nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
  • à la demande du salarié ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Redressement ou liquidation judiciaire. — Lorsqu’il y a changement d’employeur dans le cadre d’une procédure de liquidation, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, des obligations qui incombaient au cédant (C. trav., art. L. 1224-2). Dès lors, si le plan de cession est muet sur le sort des jours épargnés sur le CET, et en l’absence de dispositions conventionnelles organisant le transfert d’une entreprise à une autre, c’est le régime de la rupture du contrat qui s’applique ; par conséquent les salariés ont droit au versement par leur ancien employeur, d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de leurs droits « CET » ; indemnité que l’AGS doit garantir (Cass. soc., 7 avr. 2010, no 09-40.015).

Sachez-le :les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

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