Textes : C. trav., anc. art. L. 3122-2 à L. 3122-5 ; Ord. no 82-41, 16 janv. 1982, art. 26, JO 17 janv. ; Circ. DRT no 94-4, 21 avr. 1994 ; L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 20-V, JO 21 août.
◗ Quelle est, sur les accords en cours, l’incidence de la loi du 20 août 2008 qui crée un régime unique d’aménagement du temps de travail ?
Le nouveau régime unique « d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine »mis en place par la loi du 20 août 2008 (voir no 110-107) se substitue aux dispositifs antérieurs et notamment à l’organisation du travail sous forme de cycles. Toutefois, cela n’a pas nécessairement d’incidence pour vous puisqu’il est précisé que les accords antérieurs à la publication de la loi restent en vigueur (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 20, V). Autrement dit, vous pouvez continuer à vous référer à votre accord organisant le travail par cycles tout le temps qu’il n’est pas négocié un nouvel accord mettant en place le régime unique dans votre entreprise. En revanche, si vous souhaitez mettre en place une nouvelle organisation par cycles, vous devez maintenant le faire dans le cadre du régime unique créé par la loi précitée du 20 août 2008.
Attention, les informations contenues dans cette fiche ne vous concernent que si vous n’avez pas conclu un nouvel accord d’aménagement du temps de travail après publication de la loi du 20 août 2008 précitée.
◗ Qu’est-ce que le travail par cycles ?
Texte. — La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre (C. trav., anc. art. L. 3122-2).
Dans le secteur des transport il est possible de déroger à la règle qui veut que la répartition du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre (C. trav., anc. art. L. 212-18).
Définition. — Le cycle est une période brève de plusieurs semaines (en pratique, 8 à 12 semaines au maximum) qui permet une compensation entre les semaines hautes comportant des heures au-delà de la durée légale du travail et les semaines basses comportant une durée de travail inférieure, ce qui permet d’échapper au paiement des heures supplémentaires dès lors qu’une moyenne de 35 heures aura été respectée. Mais, attention, en tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures doit être respectée, durée qui s’apprécie dans le cadre de la semaine et non en moyenne sur le cycle (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-42.174).
Le travail par cycle a une incidence sur le calcul des heures supplémentaires (voir ci-après).
A noter que, sauf dans le cas du travail en continu, le cycle peut être établi sur une base supérieure à la durée légale (Circ. DRT no 94-4, 21 avr. 1994).
Le cycle, créé initialement par une loi du 19 juin 1987, est donc une organisation du temps de travail intermédiaire entre le module de la semaine et le cadre annuel. Il permet notamment de prendre en compte les variations habituelles d’activité.
Mise en place. — Des cycles de travail peuvent (C. trav., anc. art. L. 3122-3) :
◗ Comment faut-il calculer le salaire mensuel et présenter le bulletin de paye ?
Consultez votre convention collective (elle doit être étendue) ou votre accord d’entreprise ou d’établissement. Ils peuvent en effet prévoir le lissage de la rémunération, ce qui permet au salarié de recevoir chaque mois un salaire identique indépendant de l’horaire réellement effectué (C. trav., anc. art. L. 3122-4). Pour calculer ce salaire lissé (en principe sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures par mois) vous ne prendrez pas en compte les primes qui ont une périodicité autre que mensuelle (13e mois, prime de vacances, etc.).
En cas de lissage, le bulletin de paye doit indiquer :
En l’absence de lissage, le salaire versé chaque mois doit être calculé en fonction du nombre d’heures réellement effectué au cours du mois et vous devez mentionner ce nombre d’heures sur le bulletin de paye.
◗ A partir de quand doit-on compter des heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle (C. trav., anc. art. L. 3122-5 ; Cass. soc., 16 mai 2007, no 05-45.736). Vous devez donc faire le total des heures de travail effectuées pendant le cycle et le diviser par le nombre de semaines du cycle. Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif et celles qui y sont assimilées ; sur ce point, il n’y a pas de règle particulière au cycle (voir no 110-40).
Exemples :
Attention, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du cycle bénéficient des exonérations fiscales et sociales prévues par la loi dite Tepa du 21 août 2007 (voir no 110-47).
◗ Quelle est l’incidence d’un régime d’équivalence ?
Le régime d’équivalence s’applique aux salariés qui travaillent par cycles. Par conséquent, les heures supplémentaires se déterminent par rapport à la durée moyenne du cycle, après application du régime d’équivalence (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-42.174). Ainsi, s’il existe une équivalence 39/35 heures, le salarié dont la durée moyenne du cycle est de 39 heures n’a pas droit à des heures supplémentaires.
◗ Comment calculer le repos compensateur lié à l’accomplissement d’heures supplémentaires ?
La loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail a supprimé le repos compensateur obligatoire qui, rappelons-le, devait être accordé en plus du paiement des heures supplémentaires. Désormais, il est prévu une contrepartie obligatoire en repos mais pour les seules heures supplémentaires qui excèdent le contingent annuel (voir no 110-55).
Vous ne devez accorder de repos, pour les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent, que si votre accord organisant le travail par cycle le prévoit.
◗ Comment faut-il décompter le temps de travail et rémunérer les salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu ?
Il s’agit-là d’une toute autre organisation qui se caractérise par la succession ininterrompue d’équipes de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une alternance des salariés sur les différents postes horaires. La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas dépasser, en moyenne sur une année, 35 heures par semaine travaillée (Ord. no 82-40, 16 janv. 1982, art. 26).
Attention, cette durée du travail s’applique, même si les salariés sont par intermittence (en l’espèce, une semaine sur quatre) soumis à un horaire normal (Cass. soc., 7 déc. 1999, no 97-45.792 ; Cass. soc., 25 avr. 2006, no 05-42.968).
Application. — Un service de sécurité incendie est assuré 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long de l’année ; les salariés travaillent en équipes se succédant les unes aux autres. Ces salariés ne relèvent pas de l’ordonnance du 16 janvier 1982 prescrivant une durée maximale de travail de 35 heures en moyenne sur l’année ; cette ordonnance s’applique en effet aux salariés qui se voient imposer périodiquement des modifications d’horaire du fait d’une alternance sur les différents postes définis par cycles de travail ; tel n’est pas le cas des salariés du service sécurité incendie affectés sur un seul et même poste de travail (Cass. soc., 16 févr. 2005, no 03-40.466).
Calcul des 35 heures. — Le calcul de la moyenne de 35 heures se fait sur une année (365 jours) et par semaine travaillée. En pratique, vous ferez un calcul en jours ouvrables en déduisant de 365 jours, 52 jours de repos hebdomadaires, 30 jours ouvrables de congés, 11 jours fériés (sous réserve qu’ils soient chômés ou compensés par des jours de repos payés) ; il reste donc 272 jours ouvrables, ce qui fait 45,33 semaines (272/6) ; chiffre qui doit être adapté si vous avez des congés supplémentaires (une 6e semaine, des ponts, etc.).
La moyenne de 35 heures est un maximum. Par conséquent, si cette moyenne est dépassée, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de ce dépassement (Cass. soc., 14 nov. 2000, no 97-45.001 ; Cass. soc., 14 nov. 2000, no 98-43.314).
Heures supplémentaires. — Selon la Cour de cassation, la durée moyenne de 35 heures prévue par l’ordonnance du 16 janvier 1982 est une durée maximale de travail et non le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. C’est pourquoi, avant le 1er janvier 2000, lorsque la durée légale du travail était de 39 heures, les salariés ne pouvaient réclamer le paiement d’heures supplémentaires s’il travaillaient au-delà de 35 heures mais moins de 39 heures (Cass. soc., 26 mars 2008, no 06-45.578). Problème qui, bien entendu, ne se pose plus depuis que les 35 heures sont généralisées. En revanche, dans ce même arrêt, la Cour de cassation estime que les heures supplémentaires doivent se calculer dans le cadre du cycle et non semaine par semaine. Ce qui est étonnant car le travail en cycle continu 24 heures sur 24 (Ord. no 82-41, 16 janv. 1982, art. 26, JO 17 janv.) n’est pas nécessairement une organisation sous forme de cycles de travail (Loi du 19 juin 1987).
Sachez-le : dans une affaire où le cycle était organisé sur la base de 7 semaines de travail à 40 heures et une semaine de repos, soit une moyenne de 35 heures sur 8 semaines, il a été jugé que le salarié en arrêt de travail pendant la semaine de repos, n’avait pas perdu le droit à ce repos (Cass. soc., 24 mars 2004, no 02-46.391).
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