Textes :C. trav., art. R. 5221-4 ; C. trav., art. L. 5221-5 et s. ; C. trav., art. R. 5221-1
♦ Le travailleur étranger non communautaire a t-il besoin d’une autorisation pour travailler ?
Obligation. — Le ressortissant non communautaire souhaitant travailler en France doit obtenir au préalable une autorisation de travail (C. trav., art. L. 5221-5). L’employeur doit s’assurer que le salarié dispose de cette autorisation lui permettant d’exercer l’activité qu’elle mentionne et, si celle-ci est soumise à une réglementation particulière, qu’il justifie des conditions d’exercice de cette activité (C. trav., art. R. 5221-4).
À défaut, l’employeur encourt des sanctions pénales et administratives. En effet, l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €. Celle-ci est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés (C. trav., art. L. 8256-2). Peu importe si l’employeur a involontairement omis de vérifier la situation du travailleur étranger (Cass. crim., 10 mars 1998, no 96-85.980). En outre, ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée (C. trav., art. L. 8256-2). Le Code du travail prévoit également des peines complémentaires comme notamment l’interdiction, pendant cinq ans, d’exercer directement ou par personne interposée, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise selon les modalités de l’article 131-27 du Code pénal ou l’exclusion des marchés publics (C. trav., art. L. 8256-3).
ATTENTION :les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ainsi que de la Confédération suisse bénéficient d’un dispositif particulier de séjour et de travail dans l’Union européenne les dispensant de l’obligation d’être détenteurs d’une autorisation de travail. Toutefois, des mesures transitoires s’appliquent aux ressortissants bulgares et roumains pour lesquels l’obtention d’une autorisation de travail reste obligatoire jusqu’à la fin de la période transitoire en 2014.
Dispenses. — Sont dispensés d’autorisation de travail :
Le salarié détaché doit effectuer sa mission pour le compte et sous l’autorité de son employeur (C. trav., art. L. 1262-1 ; C. trav., art. R. 1261-1).
Néanmoins, le Code du travail prévoit la possibilité de déroger à l’obligation d’une autorisation de travail préalable dans le cadre d’accords bilatéraux régulièrement ratifiés, ou approuvés et publiés (C. trav., art. L. 5221-1).
Remarque :les salariés étrangers sont soumis à toutes les dispositions du Code du travail ainsi qu’aux conventions collectives applicables. D’ailleurs, lors de son embauche, le salarié étranger peut demander à son employeur la traduction de son contrat de travail dans sa langue d’origine. En cas de divergence sur le contenu du contrat, c’est la copie traduite qui fait foi. L’employeur ne peut pas se prévaloir à l’encontre d’un salarié des clauses d’un contrat de travail conclues en violation de ces règles (C. trav., art. L. 1221-3).
L’article L. 313-10, 3o, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit également une dispense d’autorisation de travail pour certaines activités professionnelles. Sont concernées des activités professionnelles ne relevant pas du Code du travail mais d’autres réglementations spécifiques, notamment :
Cependant, le ressortissant étranger doit justifier auprès des autorités administratives qu’il satisfait aux conditions d’exercice de la profession réglementée choisie (Ceseda, art. R. 313-17).
♦ Qui demande l’autorisation de travail du salarié étranger ?
La demande d’autorisation de travail doit être présentée par l’employeur. Lors de la procédure de recrutement d’étrangers présents sur le territoire, l’employeur s’assure auprès des services de la main d’œuvre étrangère territorialement compétents, que l’étranger dispose d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi (C. trav., art. L. 5221-8). À défaut de titre de séjour ou d’inscription sur les listes de Pôle emploi, c’est à l’employeur qu’il revient de demander un changement de statut pour le salarié étranger qu’il souhaite embaucher.
♦ Quels sont les titres de séjour ouvrant droit automatiquement à une activité salariée en France ?
Le régime des titres de séjour est organisé par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de ce code ne s’appliquent pas aux étrangers dont le statut est régi par des conventions internationales. Ainsi, ce code ne s’applique pas aux travailleurs algériens puisqu’une convention bilatérale entre la France et l’Algérie permet aux travailleurs algériens de s’établir en France.
Les visas de long séjour suivants valent autorisation de travail, il s’agit :
♦ Quels sont les titres de séjour nécessitant au préalable une demande d’autorisation de travail par l’employeur ?
Des visas de long séjour ainsi que des cartes de séjour temporaire ne sont remis qu’après examen de la situation de l’emploi en France et avis du service de main d’œuvre étrangère des Direccte, sur la demande d’autorisation de travail formulée par l’employeur. Une fois visés par ces services, ces visas ou titres de séjour valent autorisation de travail. Il s’agit :
En outre, plusieurs titres de séjour temporaires dédiés à l’exercice d’une activité salariée nécessitent une autorisation de travail (Ceseda, art. L. 313-10) :
Les cartes susmentionnées qui précisent l’activité exercée limitent l’autorisation de travail à cette activité (C. trav., art. R. 5221-4). La carte de séjour mention « salarié » ouvre droit à l’exercice de « toute » activité professionnelle à compter de son premier renouvellement, lorsque son titulaire détient une carte de résident « longue durée – CE » obtenue dans un autre Etat membre de l’Union européenne (Ceseda art. L. 313-4-1 ; C. trav. art. R. 5221-5). Pour les autres ressortissants, la carte de séjour mention « salarié » ouvre droit à l’exercice de « toute » activité professionnelle à compter de son deuxième renouvellement (C. trav., art. R. 5221-5). Pour les travailleurs saisonniers et les salariés en mission, des contrôles quant à la nature de l’activité exercée, la durée de la mission et la rémunération sont opérées par le Préfet du département (C. trav., art. R. 5221-20 et C. trav., art. R. 5221-31). Au regard de la situation de l’emploi, les autorisations de travail susmentionnées sont valables seulement dans une ou plusieurs zones géographiques délimitées, excepté pour les titulaires de la « carte bleue européenne » (C. trav., art. R. 5221-9 inséré par D. no 2007-801, 11 mai 2007, art. 1, JO 12 mai, en vigueur le 1er juill. 2007). Les cartes de séjour temporaire mention « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission » limitent l’accès à un emploi auprès d’un ou de plusieurs employeurs prédéterminés (C. trav., art. R. 5221-10).
Remarque :le fait que le salarié étranger soit en situation irrégulière constitue en soi une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail. Dans pareille situation, les dispositions relatives au licenciement sont inapplicables : il n’y a lieu ni de respecter la procédure de licenciement ni de motiver la rupture par une cause réelle et sérieuse. Sur le plan indemnitaire, il convient de se référer à l’article L. 8252-2 du Code du travail qui permet au salarié de bénéficier, selon ce qui lui est le plus favorable, soit d’une indemnité forfaitaire de 3 mois de salaires, soit de l’indemnité de licenciement et de préavis. Ces indemnités sont dues même en cas de bonne foi de l’employeur, lorsque le salarié a présenté des documents falsifiés lors de l’embauche (Cass. soc., 26 juin 2008, no 07-40.434).
Ainsi, la situation irrégulière du salarié ne peut pas motiver un licenciement pour faute grave, exclusif du versement des indemnités de licenciement et de préavis. En revanche, un tel licenciement peut être prononcé sur le fondement de la production d’un faux titre de séjour ou de travail lors de l’embauche. Dans ce cas, l’employeur doit observer la procédure disciplinaire de licenciement et motiver la rupture. Reste à savoir si un tel licenciement permettrait à l’employeur de ne pas verser l’indemnité forfaitaire de 3 mois de salaires prévue par l’article L. 8252-2 du Code du travail. Cet article ne prévoit pas la faute grave comme cause exonérant l’employeur du versement de l’indemnité. La Chambre sociale a considéré que le salarié en situation irrégulière avait droit à son indemnité de préavis, et ce même si le salarié étranger avait dissimulé sa situation administrative à son employeur. À ce titre, le salarié ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par l’employeur car la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée (Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.920).
♦ À qui l’employeur doit-il adresser la demande d’autorisation de travail ?
Celui-ci l’adresse au préfet :
Remarque :l’employeur peut déléguer pour certaines autorisations à un mandataire, le soin de formuler la demande auprès de l’administration. Une circulaire du 1er février 2011 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur peut avoir recours à un mandataire. Les personnes habilitées à exercer en qualité de mandataire sont : les avocats, les personnels des cabinets spécialisés, les services de mobilité internationale des entreprises ou les établissements d’accueil des scientifiques étrangers (Circ. 1er févr. 2011, NOR : IOL1101731C). La liste des documents à présenter à l’appui de cette demande est fixée par l’arrêté du 10 octobre 2007 en fonction de l’autorisation de travail demandée (C. trav., art. R. 5221-11 ; C. trav., art. R. 5221-12 ; Arr. 10 oct. 2007, NOR : IMIN0762998A).
♦ Quelles sont les pièces justificatives à présenter au dossier ?
L’employeur doit fournir les pièces suivantes (Arr. min., 10 oct. 2007, JO 9 nov.) :
Dans le cadre de la carte de séjour temporaire « salarié en mission », il doit produire les pièces suivantes (Arr. min. 10 oct. 2007, JO 9 nov.) :
Lorsque l’employeur est établi à l’étranger, le dossier comprend en outre les pièces suivantes :
En cas de besoin, l’administration peut demander à l’employeur de produire :
Tous ces documents sont traduits en français par un traducteur agréé.
♦ Comment se déroule l’instruction du dossier ?
Le dossier est instruit par la Direccte (notamment les SMOE) sur délégation du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Celui-ci dispose de deux mois à compter du dépôt de la demande complète pour faire connaître sa décision en la notifiant à l’employeur ou à son mandataire ainsi qu’à l’étranger. En cas d’accord, le préfet adresse à l’Ofii les autorisations de travail portant sur des contrats d’une durée supérieure à 3 mois ou sur des contrats de travail saisonniers (C. trav., art. R. 5221-17 ; C. trav., art. R. 5221-18).
La décision favorable du préfet permet la délivrance de la carte de séjour correspondant à l’autorisation de travail accordée.
Dans les trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de travail, l’étranger doit passer un examen de contrôle médical effectué par les médecins agréés de l’Ofii.
♦ Quels sont les critères pris en compte par le préfet pour accorder ou refuser l’autorisation de travail ?
Pour accorder ou non l’autorisation de travail, le préfet prend en compte les critères suivants (C. trav., art. R. 5221-20) :
Ces dispositions s’appliquent également lorsque l’étranger salarié saisonnier change d’employeur avant l’expiration de la durée limite de 6 mois d’activité en France (C. trav., art. R. 5221-20 ; C. trav., art. R. 5221-23).
Doivent être écartées les demandes d’autorisation de travail :
♦ La situation de l’emploi est-elle opposable à l’employeur souhaitant embaucher un salarié étranger ?
La situation de l’emploi constitue le critère principal d’examen des demandes. Le préfet doit prendre en compte la situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour laquelle la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et les recherches déjà effectuées par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (C. trav., art. R. 5221-20).
En outre, la situation de l’emploi n’est pas opposable aux étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire « salarié en mission », « carte bleue européenne », aux bénéficiaires de plein droit de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
Enfin, la situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives (Ceseda, art. L. 313-10 ; C. trav., art. R. 5221-21). Cette liste comporte 14 métiers (Arr. 11 août 2011, NOR : ETSD1120263A, JO 12 août). Pour recruter sur ces différents métiers, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’effectuer (et de justifier) des recherches préalables de candidats sur le marché du travail national.
♦ Quelles sont les obligations préalables de l’employeur souhaitant embaucher un salarié étranger ?
L’employeur doit :
Obligation de l’employeur, une fois le salarié étranger embauché :
Remarque :les organismes de sécurité sociale sont investis d’une mission de contrôle. Dans ce cadre, ils sont tenus de s’assurer que les salariés étrangers sont bien titulaires d’un titre les autorisant à travailler lors de l’affiliation, ce contrôle pouvant intervenir périodiquement (CSS, art. L. 115-7). En vue de lutter contre le travail dissimulé et plus particulièrement contre l’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère, les organismes de sécurité sociale peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.
♦ Quelle taxe l’employeur doit-il acquitter pour l’embauche d’un salarié étranger ?
L’employeur doit régler une redevance à l’Ofii dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail (Ceseda, art. L. 311-15). Cette taxe est également due par tout employeur qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France. S’y ajoute une contribution forfaitaire (Ceseda, art. D. 311-18-2). Le montant de la taxe varie en fonction de la nature de l’autorisation de travail, la durée du contrat et le montant du salaire. Les montants applicables figurent sur le site « www.immigration-professionnelle.gouv.fr ».
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