Textes :C. trav., art. D. 3231-6 ; C. trav., art. D. 3231-9 à D. 3231-14 ; Circ. DRT no 3/81, 29 juill. 1981, BO Trav. 23 sept.
◗ Quelles sont les heures à prendre en compte pour vérifier que le Smic est bien respecté ?
Principe. — La loi garantit au salarié un Smic horaire (C. trav., art. D. 3231-5). Lors de chaque paye, il doit donc percevoir un salaire au moins égal au taux du Smic multiplié par le nombre d’heures de travail accomplies. Les heures de travail dont il est question sont celles qui correspondent à du travail effectif (C. trav., art. D. 3231-6) ; sur cette notion, voir no 110-5 et s.
Ainsi, par exemple, lorsque sur le bulletin de paye, le salaire de base correspond à 169 heures incluant le temps de pause, ce temps de pause n’étant pas (sauf exception) du travail effectif, il doit être déduit du nombre d’heures mensuelles pour vérifier que le salarié perçoit bien le Smic horaire (Cass. soc., 13 mars 2001, no 98-46.465 ; Cass. soc., 21 mars 2012, no 10-21.737 ; Cass. crim., 15 fév. 2011, no 10-87.019).
Mensualisation. — Par dérogation à la référence au travail effectif et pour tenir compte de la mensualisation (C. trav., art. L. 3242-1), c’est le nombre d’heures moyen qui est pris en compte pour apprécier si le Smic est respecté, lequel est établi à partir de l’horaire hebdomadaire multiplié par 52/12, soit pour un salarié travaillant 35 heures par semaine : 35 h x 52/12 = 151,666 arrondi à 151,67 heures. Pour déterminer si un salarié mensuel touche bien le Smic, il suffit de diviser son salaire mensuel par sa référence de mensualisation ; le résultat de l’opération doit être au moins égal au Smic horaire.
De même, en cas d’aménagement du temps de travail et de lissage de la rémunération, le Smic se calcule sur la base de l’horaire moyen (CE, 6 oct. 1999, no 187244).
Travail à la tâche. — En l’absence de fixation par le contrat de travail du temps nécessaire à chaque tâche, un salarié payé à la tâche, en l’espèce un bûcheron, a le droit d’être rémunéré au taux du Smic par le nombre d’heures qu’il a effectuées (Cass. soc., 25 sept. 1990, no 87-40.493 ; Cass. soc., 25 mai 2005, no 03-44.301) et non par le nombre d’heures nécessaires à un ouvrier de capacité moyenne pour effectuer le même travail (Cass. soc., 16 déc. 1981, no 79-40.206).
◗ Quels sont les éléments que la loi exclut expressément pour apprécier si le Smic est atteint ?
Pour vérifier qu’un salarié est bien rémunéré au niveau du Smic, vous devez prendre en compte le salaire correspondant au travail effectif (fixe, commissions, etc.), les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. En revanche, vous devez exclure (C. trav., art. D. 3231-6) :
À cette liste, il convient d’ajouter les sommes allouées au titre de la participation, de l’intéressement (régime légal), ainsi que les sommes versées par l’entreprise aux plans d’épargne salariale.
Remarque :pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (voir no 120-25), la rémunération prise en compte pour comparaison avec le Smic s’entend avant application de cette déduction.
◗ Quelles sont concrètement les primes à prendre en compte ?
Sont à prendre en compte, pour apprécier si le Smic est atteint, les primes qui correspondent à un travail effectif du salarié et qui en sont la contrepartie directe, elles doivent présenter le caractère d’un élément de salaire telles :
Lorsque les pourboires sont perçus directement par le salarié, c’est à lui de prouver que son fixe plus ses pourboires n’atteignent pas le Smic. S’il ne communique pas à son employeur le montant de ses pourboires, il est considéré comme ayant perçu le Smic (Cass. soc., 29 nov. 1962, no 61-40.668 ; Cass. soc., 2 avr. 1987, no 84-44.802).
Remarque :les primes à prendre en compte sont toutes celles qui sont réellement versées et pas seulement celles qui sont prévues par le contrat de travail (Cass. soc., 4 juin 2002, no 00-41.140).
En revanche, sont exclues les gratifications bénévoles (versées en dehors de toute obligation), les primes aléatoires et celles qui ne rémunèrent pas directement le travail effectué par le salarié mais d’autres éléments tels l’ancienneté, la présence, la pénibilité, le résultat global de l’entreprise, etc. En conséquence, ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le Smic :
◗ Comment calculer le Smic lorsque le salarié bénéficie d’avantages en nature ?
Lorsqu’un salarié est payé au Smic et que sa rémunération habituelle est constituée en partie par la fourniture de la nourriture et du logement ou d’autres avantages en nature, vous devez lui verser un salaire minimum en espèces (C. trav., art. D. 3231-9).
Pour calculer ce salaire minimum, vous devez déduire du Smic la valeur des avantages en nature nourriture et logement tels qu’ils sont fixés par convention ou accord collectif. À défaut, vous devez retenir les montants fixés par le Code du travail, soit :
Exemple :
un salarié payé au Smic pour 35 heures, soit 1 521,21 € depuis le 1er janvier 2019, est nourri gratuitement une fois par jour (22 j × 3,62 € = 79,64 €). Il bénéficie par ailleurs d’un logement de fonction (0,60 € par mois). Son salaire brut en espèces ne peut être inférieur à : 1521,21 – (79,64 + 0,60 ) = 1 440,97 €.
Il existe des évaluations particulières des avantages en nature pour :
Concernant les hôtels, cafés et restaurants, voir no 205-5.
Remarque :le contrat de travail ne peut pas prévoir d’évaluations supérieures à celles fixées par la loi ou les accords collectifs mais il peut prévoir des évaluations inférieures ou nulles.
Attention :vous ne devez utiliser ces évaluations du logement (montant très faible) et de la nourriture que pour les salariés payés au Smic afin de déterminer le salaire minimum en espèces à leur verser. Il ne faut pas confondre ces évaluations avec celles de la sécurité sociale qui servent, elles, à déterminer l’assiette des cotisations. Pour cotiser, vous devrez donc ajouter à ce salaire minimum en espèces les avantages en nature tels qu’ils sont évalués par la Sécurité sociale, avantages qu’il faudra ensuite retirer pour calculer le net à payer.
À noter aussi que ces évaluations sont facultatives pour les salariés dont la rémunération est supérieure au Smic (Cass. soc., 24 avr. 1985, no 84-40.017).
Voir modèle de bulletin de salaire ci-après.
◗ La comparaison entre le Smic et le salaire versé peut-elle se faire dans un cadre annuel ?
Non. Le Smic s’apprécie en tenant compte de la périodicité de la paye. Autrement dit, un salarié payé au mois doit percevoir le Smic chaque mois sans compensation possible d’un mois sur l’autre.
Ainsi, l’employeur qui verse certains mois une rémunération supérieure au Smic ne se libère pas pour autant de son obligation de verser les autres mois une rémunération au moins égale au Smic (Cass. soc., 29 janv. 2002, no 99-44.842).
Remarque :a été jugé valable le système de rémunération suivant : les salariés (démarcheurs payés à la commission) reçoivent un fixe mensuel égal au Smic qui constitue une avance ; cette avance est récupérée le mois suivant sur le montant des commissions qui excèdent le Smic. Autrement dit, lorsque le montant des commissions est inférieur au Smic, il est versé un complément récupérable sur les mois suivants. Les juges ont estimé que ce système de rémunération relevait de la liberté contractuelle et avait pour effet d’assurer aux salariés chaque mois une rémunération au minimum égale au Smic (Cass. soc., 20 déc. 2006, no 05-44.790 ; Cass. soc., 20 déc. 2006, no 05-44.791 ; Cass. soc., 25 avr. 2007, no 05-45.516 ; Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.611).
◗ Comment faut-il prendre en compte le 13e mois ou toute autre prime non mensuelle ?
Ces primes ne sont prises en compte pour le calcul du Smic que les mois où elles sont versées (Cass. soc., 2 mars 1994, no 89-45.881). Ainsi, un 13e mois payé en décembre n’est pris en compte que pour ce mois-là. L’employeur ne peut donc pas prétendre que, sur l’année, le salarié a perçu au moins l’équivalent de 12 fois le Smic mensuel.
L’employeur doit respecter la périodicité de paiement prévue par la convention, l’accord ou l’usage instituant cette prime. Ainsi, un employeur ne saurait, pour assurer une rémunération égale au Smic, verser chaque mois des acomptes sur le 13e mois dès lors que l’accord instituant ce 13e mois prévoit un versement annuel (Cass. soc., 3 mars 1988, no 86-40.001).
Sachez-le :l’évaluation spécifique des avantages en nature prévue pour les salariés payés au Smic ne s’applique pas aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d’immeuble à usage d’habitation ainsi qu’aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement (C. trav., art. D. 3231-8).
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