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105-140 Comment contester la décision de la caisse concernant la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ?

Partie 1 –
Champ de la protection des salariés
Titre 1 –
La santé des salariés
Thème 105 –
Santé et travail
Section 4 –
Droits des salariés face à l’accident du travail et à la maladie professionnelle
105-140 Comment contester la décision de la caisse concernant la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ?
Sont admis à contester la décision de la caisse, la victime en cas de refus de prise en charge et l’employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Dans les deux cas, le recours doit être exercé dans le délai impératif de deux mois. Mais l’aboutissement d’un recours exercé par la victime n’a aucune incidence sur les relations de l’employeur avec la caisse, et inversement. Autrement dit, les rapports de la victime avec la caisse sont indépendants des rapports de l’employeur avec la caisse.

Textes :C. org. Jud., art. L. 211-16 nouveau ; CSS, art. L. 141-1 ; CSS, art. R. 141-2 ; CSS, art. R. 142-1 ; CSS, art. R. 441-11 ; L. nº 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 12 et 114, I, JO 19 nov. ; D. nº 2018-772, 4 sept. 2018, JO 6 sept. ; Circ. DSS/2C nº 2009-267, 21 août 2009.

Qui peut contester la décision de la caisse ?

Peuvent contester la décision ceux à qui la décision fait grief, c’est-à-dire :

  • la victime, dans le cas d’un refus de prise en charge ;
  • l’employeur, dans le cas de prise en charge, compte tenu des incidences possibles de cette décision sur le taux de ses cotisations AT/MP.

L’employeur a donc un intérêt à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et sa prise en charge. Et même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’est pas légale (Cass. 2ème civ., 17 sept. 2009, nº 08-18.151).

Mais l’aboutissement d’un recours exercé par la victime n’a aucune incidence sur les relations de l’employeur avec la caisse, et inversement. En effet, les rapports de la victime avec la caisse sont indépendants des rapports de l’employeur avec la caisse. En vertu de ce principe :

  • une décision de prise en charge est définitive vis-à-vis de la victime. Les réserves de l’employeur ne la remettent pas en cause (Cass. 2ème civ., 5 avr. 2007, nº 06-10.017), pas plus qu’un recours exercé par l’employeur, même s’il aboutit (Cass. 2ème civ., 19 févr. 2009, nº 08- 10.544) ;
  • un refus de prise en charge est acquis pour l’employeur et n’est pas remis en cause par un recours de la victime.

Il résulte aussi de cette indépendance que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (Cass. 2ème civ., 17 janv. 2008, nº 07- 11.885). Il appartient alors à la juridiction saisie d’une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable (Cass. 2ème civ., 4 nov. 2010, nº 09-16.203).

Comment la victime peut-elle contester un refus de prise en charge ?

La notification que reçoit la victime du refus de prise en charge mentionne les voies et délais de recours (voir nº 105-135).

Expertise médicale. — Si la contestation est d’ordre médical, la victime peut demander une expertise médicale (CSS, art. L. 141-1). Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée (CSS, art. R. 141-2). L’expertise médicale peut aussi être demandée par le tribunal en cours d’instance (voir ci-après). L’avis de l’expert s’impose à la victime et à la caisse. Après dépôt du rapport de l’expert, la caisse dispose de 15 jours pour notifier sa décision à la victime. Seul le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Recours devant le TGI. — Directement ou après expertise médicale, la victime peut exercer un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance ; Rappelons en effet, que depuis le 1er janvier 2019 en application de la loi Justice XXIème siècle du 18 novembre 2016, les TASS ont été supprimés et leurs compétences transférées dans les pôles sociaux des TGI (L. nº 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 12 et 114, I, JO 19 nov. ; D. nº 2018-772, 4 sept. 2018, JO 6 sept.).

Elle doit commencer par saisir la commission de recours amiable (CRA). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (CSS, art. R. 142-1).

Après cela, la victime peut éventuellement saisir le tribunal de grande instance et user des voies de recours habituelles. En effet, depuis le 1er janvier 2019, les litiges qui relevaient de la compétence des tribunaux des affaires de la sécurité sociale ont été transférés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés (C. org. Jud., art. L. 211-16 nouveau) en application de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui a réformé l’organisation du contentieux de droit de la sécurité sociale.

Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale. Si une telle procédure a déjà été mise en œuvre, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableaux ou hors des conditions fixées par les tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse lors de la procédure de reconnaissance qu’elle a mise en œuvre (voir nº 105-105).

Remarque :la saisine de la CRA n’est soumise à aucune forme particulière. Jugé que la victime qui avait adressé une réclamation contre la décision de la caisse à un mauvais service de la caisse dans le délai de deux mois, puis qui avait adressé de nouveau sa demande au service contentieux plus de deux mois après la décision de la caisse, avait bien formulé sa demande dans le délai imparti (Cass. 2ème civ., 5 juin 2008, nº 07-13.046).

L’employeur n’est pas appelé dans ce contentieux qui intéresse exclusivement les rapports de la victime avec la caisse. Si la victime obtient gain de cause et que la caisse acquiesce, la prise en charge de l’accident ou de la maladie n’est pas opposable à l’employeur. Les dépenses engagées par la caisse ne sont donc pas imputées sur son compte (Circ. DSS nº 2009-267, 21 août 2009).

Comment l’employeur peut-il contester une décision de prise en charge ?

Au stade de la déclaration et tout au long de l’instruction, l’employeur a pu formuler des réserves motivées (voir nº 105-125). Une fois la décision de la caisse prise, les réserves ne sont plus recevables. Mais l’absence de réserve de la part de l’employeur ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et ne le prive pas du droit de contester par la suite ce caractère (Cass. 2ème civ., 19 juin 2008, nº 07-12.770).

Lorsqu’une décision de prise en charge lui a été notifiée, l’employeur peut la contester devant les tribunaux. La question relève du contentieux général de la sécurité sociale et obéit aux règles de procédure applicables à ce contentieux. Sauf s’il conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge (voir ci-après), l’employeur doit donc saisir d’abord la Commission de recours amiable (CRA) puis, s’il y a lieu, le pôle social du TGI.

De quel délai l’employeur dispose-t-il pour introduire son recours ?

L’employeur doit introduire son recours dans les deux mois suivant la notification qui lui est faite de la décision de prise en charge (CSS, art. R. 142-1). Passé ce délai, la décision de reconnaissance est définitive pour l’employeur. Il ne peut plus la contester, même s’il s’agit de réagir contre le taux de cotisation qui lui est appliqué.

Remarque :l’obligation pour l’employeur d’introduire son recours dans les deux mois de la notification de la décision résulte du décret du 29 juillet 2009 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. C’est le corollaire de l’obligation désormais faite aux caisses de notifier leurs décisions par lettre recommandée avec mention des délais et voies de recours à la partie à qui la décision fait grief (voir nº 105-135). Les conditions du recours de l’employeur sont donc beaucoup plus restrictives que par le passé. Selon l’ancienne procédure, en effet, l’employeur ne recevant qu’une information sur la prise en charge, et non une notification, cette simple information ne faisait pas courir le délai de recours de deux mois (Cass. 2ème civ., 22 oct. 2009, nº 08-17.060), si bien que l’employeur était admis à contester tardivement le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, au moment où il recevait notification du taux majoré de sa cotisation AT (Cass. 2ème civ., 21 juin 2005, nº 03-30.649) ou à l’occasion d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime (Cass. 2ème civ., 2 mars 2004, nº 02-30.966).

À noter cependant que lorsque la décision de la caisse n’a pas été notifiée à l’employeur, celui-ci peut en contester le bien-fondé sans condition de délai (Cass. 2ème civ., 24 janv. 2019, nº 17-28.208).

Quels arguments juridiques l’employeur peut-il faire valoir ?

L’employeur peut plaider l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ou bien contester la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

Inopposabilité de la décision. — Une décision de prise en charge est, en principe, opposable à l’employeur dès lors que la caisse apporte la preuve de la matérialité des faits (Cass. soc. 30 nov. 1995, nº 93-11.960 ; a contrario : Cass. 2ème civ., 28 avr. 2011, nº 10-17.455). Elle lui est opposable même s’il s’agit d’une décision implicite résultant du silence gardé par la caisse pendant le délai dont elle dispose pour prendre sa décision (Cass. 2ème civ., 16 déc. 2003, nº 02-30.788).

Mais si la caisse a méconnu au cours de l’instruction ses obligations d’information vis-à-vis de l’employeur, destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure (voir nº 105-135), alors la décision prise par la caisse au terme d’une instruction qu’elle a irrégulièrement conduite, est inopposable à l’employeur (Cass. 2ème civ., 21 sept. 2004, nº 03-30.277 ; Cass. 2ème civ., 21 déc. 2006, nº 05-20.349). Elle est également inopposable aux anciens employeurs du salarié (Cass. 2ème civ., 19 déc. 2013, nº 12-25.661).

L’action engagée sur ce terrain est de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du TGI spécialement désigné à cet effet), situé dans le ressort du domicile de l’employeur puisque la victime n’est pas mise en cause (Cass. 2ème civ., 2 nov. 2004, nº 03-30.456). Lorsque le litige porte sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse, celui-ci peut porter l’affaire directement devant le tribunal sans saisir préalablement la Commission de recours amiable car il ne s’agit pas d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 14 janv. 2010, nº 08-22.038).

Lorsqu’elle est admise, l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’un accident a pour effet de priver celle-ci de la possibilité de récupérer sur ce dernier les sommes versées par elle et les conséquences financières de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable s’il y a lieu ne peuvent pas être imputées sur le compte employeur de la société (Cass. 2ème civ., 1er juill. 2010, nº 09-14.576).

ATTENTION :

  • l’employeur ne peut pas invoquer l’irrégularité de la procédure administrative d’instruction si la décision de prise en charge résulte d’une décision juridictionnelle, procédure dans laquelle l’employeur, qui a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense (Cass. 2ème civ., 1er déc. 2011, nº 10-25.507 ; Cass. 2ème civ., 11 oct. 2012, nº 11-18.544 ; Cass. 2ème civ., 14 mars 2013, nº 12-17.451) ;
  • par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013 (L. nº 2012-1404, 17 déc. 2012, JO 18 déc.), la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à ce titre auprès de la caisse, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. L’employeur qui a commis une faute inexcusable n’est donc pas admis à se prévaloir de l’inopposabilité même si la caisse a méconnu son obligation d’information (CSS, art. L. 452-3-1).

Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. — Sur ce terrain, l’employeur doit s’efforcer de démontrer que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail :

  • en établissant par exemple que lors de l’accident dont il a été victime, le salarié en mission avait interrompu sa mission pour un mobile personnel (Cass. soc., 12 déc. 2002, nº 01- 20.516 ; Cass. 2ème civ., 12 oct. 2017, nº 16-22.481) ;
  • ou que le décès du salarié, retrouvé mort dans les locaux de l’entreprise dont il assurait le gardiennage, était dû à un état pathologique préexistant, les conditions de travail n’ayant joué aucun rôle (Cass. soc., 25 janv. 1990, nº 88-15.580).

L’employeur ne peut pas demander la mise en œuvre de l’expertise médicale technique pour contester le lien entre l’accident et le travail (Cass. 2ème civ., 4 févr. 2010, nº 09-10.584). Cette procédure, en effet, ne peut concerner que les rapports entre l’assuré et la caisse. L’employeur peut, en revanche, solliciter une mesure d’expertise judiciaire (Cass. 2ème civ., 17 févr. 2011, nº 10-14.925).

En matière de maladie professionnelle, lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles ou lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par lesdits tableaux ne sont pas remplies, il doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Cass. 2ème civ., 21 sept. 2017, nº 16-18.088 ; voir nº 105-105).

Remarque :si son recours n’a pas abouti au moment où il reçoit notification de son taux de cotisations AT, l’employeur peut, sans attendre l’aboutissement de ce recours, contester devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (Cnitaat) la tarification qui lui a été appliquée.

Rappelons qu’en matière de contentieux, la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a modifié l’organisation judiciaire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble du contentieux général et technique de la sécurité sociale (hors contentieux de la tarification) a été transféré au tribunal de grande instance. En conséquence, les tribunaux de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et de la Cour nationale de l’Incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) sont supprimés. Le décret du 4 septembre 2018 fixe la liste des tribunaux de grande instance et des cours d’appel compétents au 1er janvier 2019 pour connaître des litiges en la matière. Des pôles sociaux sont constitués à cet effet au sein des TGI. En ce qui concerne le contentieux de la tarification, c’est la Cour d’appel d’Amiens qui est compétente en premier et dernier ressort. À noter que la CNITAAT reste toutefois maintenue jusqu’au 31 décembre 2020 afin de connaitre des affaires dont elle aura été saisie avant le 1er janvier 2019 (L. nº 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov. ; D. nº 2018-772, 4 sept. 2018, JO 6 sept.)

L’aboutissement du recours de l’employeur a-t-il des effets sur les droits de la victime ?

Si l’employeur obtient gain de cause, cela n’a aucun effet sur les droits de la victime. En effet, la contestation par l’employeur du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime (Cass. 2ème civ., 19 févr. 2009, nº 08-10.544).

Mais la victime peut aussi se prévaloir de cette reconnaissance dans ses rapports avec l’employeur. La jurisprudence en a posé le principe de façon très explicite : « l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle », sauf pour l’employeur à contester devant le juge le caractère professionnel de la maladie (Cass. soc., 9 juill. 2003, nº 01-41.514).

Sachez-le :les décisions relatives à l’incapacité permanente de la victime étant désormais notifiées à l’employeur par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours (CSS, art. R. 434-32), si l’employeur estime excessif le taux alloué, il doit, dans les deux mois de la notification, former un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.

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