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1042 Conditions de à l’activité partielle

Partie 6 –
Particularités
Titre 2 –
Négociations particulières
Étude 61 –
Activité partielle
Section 1 –
L’indemnisation de l’activité partielle
§ 1 • –
L’aide aux salariés placés en activité partielle
1042 Conditions de à l’activité partielle

Cas de recours à l’activité partielle

L’activité partielle (chômage partiel) vise la situation de salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable :

  • —  soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie de l’établissement (« chômage partiel total ») ;
  • —  soit à la réduction de l’horaire habituel de travail pratiqué dans l’établissement, ou une partie de l’établissement, en deçà de la durée légale de travail (C. trav., art. L. 5122-1).

Ces situations résultent de diverses circonstances de caractère exceptionnel, telles que la conjoncture économique, des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise, toute autre circonstance de caractère exceptionnel (C. trav., art. R. 5122-1, rédaction sur le fond inchangée).

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a maintenu les dispositions antérieures.

Caractère temporaire et collectif

La suspension d’activité et la réduction de la durée de travail des salariés doivent être à la fois temporaires et collectives.

Caractère temporaire

L’activité partielle (auparavant, le chômage partiel) est par nature temporaire. La réduction d’horaire ou la suspension d’activité doit être provisoire et de durée limitée et avoir un motif à caractère exceptionnel.

Une réduction du temps de travail imputable à la fermeture définitive d’un service n’entre pas dans le champ d’application du chômage partiel ( CE, 17 janv. 1990, no 81.790).

Caractère collectif

Le chômage partiel était une mesure collective. Il devait viser un groupe identifié de salariés d’un établissement ou une partie d’établissement, tel qu’un service ou un atelier (Cass. soc., 19 juill. 1995, no 91-45.676). Il n’était pas possible de recourir au chômage partiel pour un seul salarié (sauf en cas de fermeture pour congés payés, si le salarié n’a pas suffisamment de droit à congés).

Le nouveau dispositif mis en place par la loi de sécurisation de l’emploi revêt également un caractère collectif (V. rédaction de l’article L. 5122-2 ; le législateur emploie bien une formule au pluriel : « les salariés… »).

Toutefois, le législateur admet que « en cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement » (C. trav., art. L. 5122-1).

Champ d’application

Entreprises concernées

Toutes les entreprises, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, avaient vocation à recourir au dispositif légal de chômage partiel ouvrant droit à l’allocation spécifique de chômage partiel.

Du fait de la conjoncture économique difficile, l’administration accordait le bénéfice du chômage partiel à des entreprises qui auraient pu se le voir refuser en temps normal (Instr. DGEFP no 2008-19, 25 nov. 2008). C’est le cas :

  • —  des entreprises en redressement judiciaire, dans la perspective d’une reprise de l’entreprise ; l’accès au chômage partiel est aussi facilité pour le repreneur afin de permettre une remise en marche de l’entreprise ; les entreprises en liquidation judiciaire restent exclues du dispositif ;
  • —  des entreprises sous-traitantes notamment dans le secteur automobile. Le chômage partiel ne peut être octroyé pour faire face à des difficultés structurelles. Les services de l’administration sont invités à assimiler les difficultés rencontrées par les sous-traitants dont les donneurs d’ordres réduisent les commandes à des difficultés conjoncturelles. Cette « lecture extensive du caractère conjoncturel des difficultés » permet d’accorder le chômage partiel aux sous-traitants, quel que soit le secteur d’activité concerné.

S’agissant des entreprises de travail temporaire, l’administration (Circ. DGEFP no 2010-13, 30 mars 2010) les autorise à placer leurs intérimaires au chômage partiel dès lors que l’établissement dans lequel elle les a détachés a lui-même effectué, pour ses propres salariés, une demande de chômage partiel. La demande d’autorisation à l’administration devra être accompagnée du formulaire de demande de l’entreprise cliente, ainsi que l’avis rendu par son CE sur la mise en chômage partiel. En cas de contrat de professionnalisation, le chômage partiel est admis pour les heures correspondant à des missions, mais pas pour les heures de formation.

Salariés concernés

L’activité partielle concerne |es salariés dont la durée du travail est réduite en deçà de la durée légale de travail, ou si elle est inférieure, en deçà de la durée conventionnelle ou celle stipulée au contrat de travail, pour les salariés à temps partiel. Tous les salariés (intermittents, intérimaires à l’exception des saisonniers) ont donc vocation à bénéficier de l’aide à l’activité partielle quelles que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat (CDI, CDD) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel).

Le Code du travail exclut un certain nombre de cas du champ de l’indemnisation du chômage partiel (C. trav., art. R. 5122-8, rédaction pratiquement inchangée) :

  • —  conflits collectifs. Les salariés dont le chômage est provoqué par un conflit collectif de travail intéressant l’établissement qui les emploie sont exclus du bénéfice du chômage partiel. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur à la suite d’une grève, le versement des allocations peut-être autorisé pour les non-grévistes par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
  • —  chômeurs saisonniers. Les chômeurs saisonniers sont exclus de l’indemnisation du chômage partiel, sauf si leur état de chômage est exceptionnel à l’époque de l’année à laquelle il se produit. Dans cette situation, ils doivent apporter la preuve qu’ils occupaient un emploi dont ils tiraient une rémunération régulière, à la même époque, et pendant la même période, les deux années précédentes ;
  • —  chômage partiel total. En cas d’arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l’établissement, les salariés dont la suspension d’activité se prolonge au-delà de six semaines sont exclus du bénéfice de l’allocation spécifique ;
  • —  salariés en forfait annuel. Les salariés rémunérés selon un forfait annuel en heures ou en jours sur l’année sont en principe exclus du bénéfice de l’allocation spécifique lorsque le chômage partiel résulte d’une réduction de l’horaire de travail. En revanche, ils y ont droit en cas de chômage partiel total, c’est-à-dire d’arrêt total de l’activité d’un établissement ou partie d’établissement, d’une unité de production, d’un service, d’un atelier, d’une équipe projet ou de toute entité homogène de salariés, et ce dès le premier jour. Désormais, en application du décret no 2012-341 du 9 mars 2012 (art. 5), les salariés au forfait peuvent prétendre à l’allocation en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent (C. trav., art. R. 5122-8 ; rédaction pratiquement inchangée) ;
  • —  autres exclusions. Certaines personnes ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure en cas de réduction d’horaire, du fait de l’incompatibilité de la réglementation applicable à leur situation avec celle applicable en matière de chômage partiel. C’est le cas :
    • —  des gérants de sociétés et les mandataires sociaux,
    • —  des assistantes maternelles (CASF, L. 423-1),
    • —  des VRP lorsque leur rémunération comprend une partie variable,
    • —  du personnel de maison employé par des particuliers.

Ces solutions ont vocation à être transposées dans le nouveau régime de l’activité partielle

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